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CA Bordeaux, 19 févr. 2025, RG 23/00124


Vérifier : CA Bordeaux, 19 févr. 2025, RG 23/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
23/00124
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
arret
Id
67b6c870def6bf6eb41d7112

Texte de la décision

18,609 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2025

N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB56

Monsieur [E] [I]

c/

[Adresse 6]

SOCIETE HOIST FINANCE AB

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 (R.G. 2021F00280) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Briac DE VASSELOT substituant Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

[Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 755 501 590, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SOCIETE HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 ayant son siège social [Adresse 9] (Suède) et agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale française inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 843 407 214 et domiciliée [Adresse 3] venant aux droits de la [Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 755 501 590 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

La société à responsabilité limitée Guitar Shop, dont le gérant et principal porteur de parts était Monsieur [E] [I], était spécialisée dans le commerce d'instruments de musique à [Localité 12] (Gironde).

Le 24 avril 2012, la société a ouvert un compte professionnel n°60021368656 dans les livres de la société anonyme Crédit Commercial du Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société anonyme [Adresse 6] (ci-après BPACA).

Par acte du 14 mai 2013, M. [E] [I] s'est porté caution solidaire 'tous engagements' de la SARL Guitar Shop au profit du Crédit Commercial du Sud Ouest, dans la limite de la somme de 180'000 euros.

Par jugement du 21 juin 2017, la SARL Guitar Shop a été placée en redressement judiciaire.

Par acte du 25 juillet 2017, la BPACA a déclaré entre les mains du mandataire une créance à titre privilégié de 88'027,17 euros.

Par jugement du 06 décembre 2017, la SARL Guitar Shop a été placée en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2017, la BPACA a mis en demeure M. [I] ès-qualités de caution solidaire de la SARL Guitar Shop de lui payer la somme de 88'027,17 euros.

Par courrier du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux du 04 septembre 2019, la BPACA a été informée de l'admission de sa créance.

Par courrier du 20 novembre 2020, la BPACA a vainement mis en demeure la caution de lui payer la somme actualisée de 90'293,61 euros, demande réitérée par courrier du 16 décembre 2020.

Par acte du 05 mars 2021, la BPACA a assigné M. [E] [I] devant le tribunal aux fins de condamner la caution au paiement de la somme de 88'027,17 euros outre intérêts au taux légal.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Condamné M. [E] [I] à payer à la [Adresse 6] la somme de 88'027,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

- Débouté M. [E] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [E] [I] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [E] [I] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 06 janvier 2023, M. [E] [I] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [Adresse 10].

La créance de la BPACA a été cédée à la société Hoist Finance AB le 25 juillet 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 08 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [I] [E] demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1907 alinéa 2 du code civil,

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

Vu l'article L 332-1, L 333-2 et L 343-4 nouveaux du code de la consommation nouveau du code de la consommation,

- Reformer la décision dont appel dans toutes ses dispositions.

- Juger que les cautionnements souscrits par Monsieur [I] sont manifestement disproportionnés.

- Décharger Monsieur [I] en qualité de cautions de ses obligations et débouter la BPACA de l'intégralité de ses demandes.

- Juger que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle pour violation de son obligation de mise en garde,

- Condamner la BPACA à titre de dommages et intérêts à une somme équivalente à sa créance et ordonner la compensation.

- Condamner la BPACA paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3'000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPACA demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 al. 1 du code civil,

Vu l'article L. 622-28 du code de commerce

Vu la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024 entre la [Adresse 6] et la Société Hoist Finance AB (Publ).

- Prononcer le rabat de la clôture de la présente affaire au jour des plaidoiries.

- Déclarer que par l'effet de cette cession, la Société Hoist Finance AB (pub) est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l'origine par la [Adresse 6] au préjudice de M. [E] [I].

- Déclarer que les présentes écritures valent notification de la cession de créance au débiteur M. [E] [I].

- Adjuger à la Société Hoist Finance AB (publ) le bénéfice des précédents actes et écritures de la [Adresse 6].

En conséquence,

- Déclarer Monsieur [E] [I] mal fondé en son appel et en conséquence,

- Le rejeter en tous ses moyens et demandes,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux enrôlé RG n°2021F00280 du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Condamner Monsieur [E] [I], ès qualités de caution solidaire de la SARL Guitar Shop, à payer à la Société Hoist Finance AB (pub) venant aux droits de la [Adresse 6], la somme de 88'027,17 euros outre intérêts au taux légal de la mise en demeure du 21 décembre 2017 jusque parfait paiement.

- Le condamner aux entiers dépens d'instance et à la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a communiqué ses dernières conclusions le 29 novembre 2024, présentées désormais contre la société Hoist Finance en qualité d'intimée intervenante volontaire.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur l'ordonnance de clôture

1. En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

2. Il est établi que la société anonyme [Adresse 6] a, le 25 juillet 2024, cédé la créance détenue contre la société Guitar Shop -garantie par le cautionnement de M. [I]- à la société anonyme Hoist Finance, qui est donc intervenue aux débats par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.

3. M. [I] était donc fondé de son côté à régulariser ses écritures le 29 novembre suivant pour tenir compte de l'intervention volontaire du cessionnaire de la créance litigieuse.

4. Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour des plaidoiries, avant l'audience.

2. Sur l'opposabilité du cautionnement

5. L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»

6. Au visa de ce texte, M. [I] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme de 88.027,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017.

L'appelant soutient que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il l'a contracté. Il observe que l'établissement bancaire n'a pas établi une fiche de renseignements en ce qui concerne la situation économique de la caution, alors pourtant qu'il est de principe qu'elle e a l'obligation ; que, à tout le moins, la banque se devait de se renseigner sur les facultés de M. [I] avant de recueillir son cautionnement.

M. [I] fait valoir que, au moment de son engagement, il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'il était locataire et qu'il percevait un revenu annuel de 46.558 euros.

7. La société Hoist Finance répond que l'appelant percevait en réalité un revenu annuel de 51.731 euros et un patrimoine mobilier correspondant à 99 % de la valeur de la société Guitar Shop qui, en 2012, avait des capitaux propres de 151.412 euros, de sorte qu'il était en mesure de faire face à son engagement.

Sur ce,

8. Il est constant en droit qu'il appartient à la caution qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où le cautionnement a été souscrit ; que la loi n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle est alors libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de cet engagement.

9. En l'espèce, M. [I] s'est engagé en qualité de caution de tous les engagements de la société à responsabilité limitée Guitar Shop dans la limite de 180.000 euros, ce en vertu d'un contrat en date du 14 mai 2013 conclu avec la société Crédit commercial du Sud Ouest, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 6].

10. Au soutien de sa demande en inopposabilité de cet engagement, l'appelant produit aux débats la copie d'un contrat de location d'une maison située à [Localité 5], ce à compter du 1er décembre 2011 et pour une durée de trois années. Il établit en conséquence qu'il était locataire lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution.

Toutefois, M. [I] ne rapporte pas la preuve du montant de son patrimoine mobilier en mai 2013, puisqu'il ne verse à son dossier qu'un avis d'impôt sur les revenus 2012, soit les revenus de l'année précédant son engagement. Il n'est produit aucun élément en ce qui concerne l'année 2013.

11. Il résulte de ces éléments que l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement, faute pour lui de fournir tous les éléments permettant d'évaluer son patrimoine, dans toutes ses composantes.

12. De surcroît, la société Hoist Finance produit les statuts de la société Guitar Shop, dont il résulte que Monsieur [E] [I] était porteur de 199 parts de la société et Monsieur [F] [I] porteur d'une part, sur les 200 parts sociales d'une valeur initiale de 250 euros chacune.

Or les capitaux propres inscrits au bilan de l'exercice 2013 de la société Guitar Shop étaient portés à la somme de 209.602 euros.

13. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement litigieux et condamné M. [I] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 88.027,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de la mise en demeure adressée à la caution à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société garantie, au passif de laquelle cette créance avait été déclarée le 25 juillet 2017 pour le même montant au titre du solde d'un crédit de trésorerie en compte courant.

3. Sur le manquement au devoir de mise en garde

14. L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.»

15. Au visa de ce texte, M. [I] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande subsidiaire en dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

L'appelant explique qu'il était une caution non avertie et que, à ce titre, il devait bénéficier des conseils éclairés de la société Crédit Commercial du Sud Ouest, tenue de l'alerter sur le risque d'endettement né de l'engagement de caution ; qu'il n'avait pas d'expérience dans la gestion d'un magasin de musique et n'avait aucun autre mandat social ; que, compte tenu de la situation particulièrement délicate de l'entreprise, l'établissement bancaire avait l'obligation de le mettre en garde sur les conséquences de son cautionnement.

16. La société Hoist Finance répond que la mise en garde est due à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement ; à défaut de tels risques, la banque n'est pas tenue à un tel devoir, même en présence d'une caution non avertie ; que, au demeurant, M. [I] était une caution avertie puisqu'il était le gérant unique de la société Guitar Shop et associé à hauteur de 99,5 % du capital social.

L'intimée ajoute que, par ailleurs, il est de principe que la responsabilité du banquier n'est engagée que s'il est établi que celui-ci avait, sur la situation financière de l'emprunteur principal des renseignements que la caution ignorait.

Sur ce,

17. Il est constant en droit que, en ce qui concerne le devoir de mise en garde, la charge probatoire repose d'abord sur la caution qui doit établir au préalable l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières. Cette inadaptation est une condition de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque. Ainsi, quelle que soit la compétence de l'emprunteur, la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde lorsque le crédit est adapté aux capacités financières de la caution -qui ne se limitent pas au caractère manifestement disproportionné de son engagement- ou au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

18. En l'espèce, il doit tout d'abord être rappelé que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son patrimoine dans toutes ses composantes au moment de son engagement, notamment le montant de ses ressources en mai 2013, date de la souscription du cautionnement étudié.

19. Par ailleurs, l'examen du bilan de la société Guitar Shop versé aux débats par l'appelant met en évidence un résultat positif de 81.572 euros à la fin de l'exercice 2012 et un résultat positif de 80.148 euros à la fin de l'exercice 2013 (résultat fiscal de 60.872 euros), ce pour un chiffre d'affaires de 3.412.435 euros au 31 décembre 2012 et de 5.065.175 euros au 31 décembre 2013, soit une progression du chiffre d'affaires de 1.652.740 euros.

20. Il n'est donc pas établi par la caution que l'emprunteur principal aurait souscrit un crédit de trésorerie inadapté à ses capacités financières ; en conséquence, la société Crédit commercial du Sud Ouest n'était pas tenue à un devoir de mise en garde de M. [I] à ce titre.

21. La cour confirmera également le jugement déféré de ce chef, ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.

M. [I], tenu au paiement des dépens de l'appel, sera condamné à verser à la société Hoist Finance la somme de 1.200 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l'intimée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour des plaidoiries, avant l'audience.

Constate l'intervention volontaire de la société anonyme de droit suédois Hoist Finance, venant aux droits de la société [Adresse 6].

Confirme le jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [E] [I] à payer à la société Hoist Finance la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [E] [I] à payer les dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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