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CA Aix Provence, 19 févr. 2025, RG 24/07653


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Date
19/02/2025
Numéro
24/07653
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
ordonnance
Id
67b6c87adef6bf6eb41d7178

Texte de la décision

3,690 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/07653 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHRM

Ordonnance n° 2025 /M63

Monsieur [C] [N]

représenté par Me Julien DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

A.S.L. LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS sise à [Localité 4]

ayant son siège social chez son gestionnaire la société dénommée FRATELLIMMO BR sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Monsieur Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 20 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 7653,

Attendu que M. [C] [N] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN qui a admis la fin de non recevoir présentée par l'ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS tirée de la prescription de l'action, déclaré l'action de M. [C] [N] irrecevable comme prescrite, rejeté la demande de provision de celui-ci et l'a condamné à payer à l'ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, l'ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS a sollicité la radiation de l'appel pour inexécution du jugement en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;

Qu'ultérieurement, M. [N] ayant réglé les sommes au paiement desquelles il avait été condamné avec exécution provisoire, elle a déclaré se désister de son incident aux fins de radiation;

Attendu que l'ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS demande que soit constaté son désistement d'incident;

Attendu que M. [C] [N] qui avait conclu au débouté de la demande de radiation, sollicité la condamnation de l'ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu qu'il convient de donner acte à l'ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS de son désistement d'incident et de renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNONS ACTE à l'ASL LES ARBOUSIERS DES ROCHERS BLANCS de son désistement d'incident;

REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DISONS le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour conclusions et fixation.

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 5], le 19 février 2025

La greffière Le président,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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