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CA Aix Provence, 19 févr. 2025, RG 23/14531


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Date
19/02/2025
Numéro
23/14531
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
ordonnance
Id
67b6c87ddef6bf6eb41d719c

Texte de la décision

4,324 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/14531 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNL

Ordonnance n° 2025 /M52

Madame [Z] [Y] épouse [J]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Monsieur [F] [P]

Madame [M] [U] épouse [P]

représentés par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 14531,

Attendu que Mme [Z] [Y] épouse [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 28 septembre 2023 qui l'a condamnée à payer aux époux [F] [P] la somme de 16 901 € au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 2 700 € au titre de leur préjudice moral, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [Z] [Y] épouse [J], invoquant les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe par les époux [P] le 3 avril 2024 pour défaut de notification à l'avocat de l'appelant;

Qu'elle sollicite la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que les époux [P] s'opposent à cette demande au motif que les avocats [G] [R] et [L] [R] exerceraient à la même adresse et auraient la même secrétaire, ce qui expliquerait l'erreur commise;

Qu'ils convienbnent cependant que l'avocat constitué pour Mme [Z] [Y] est bien maître [G] [R] et non maître [L] [R] et ont fait signifier des conclusions à maître [G] [R] le 18 septembre 2024;

Qu'ils sollicitent un allongement du délai de réplique de 5 mois et évoquent un cas de force majeure;

Attendu que le législateur réglementaire a soumis chacune des parties à l'obligation de conclure régulièrement dans un délai maximal de trois mois;

Qu'il n'est pas contesté que les conclusions des époux [P] ont été adressées à maître [L] [R] et non à maître [G] [R] qui, seul, représente Mme [Z] [Y] épouse [J];

Que le fait que ces deux avocats, qui ne sont pas associés et disposent chacun d'une clé personnelle d'accès au RPVA, aient leur cabinet à la même adresse ou emploient la même secrétaire est inopérant;

Que les conclusions des époux [P], qui n'ont pas été régulièrement notifiées à l'avocat de l'appelante, doivent être déclarées irrecevables, aucun cas de force majeure ne pouvant être retenu en raison de l'absence d'extériorité;

Qu'il n'y a pas lieu davantage d'autoriser un allongement du délai de réplique au vu des circonstances de l'espèce;

Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les époux [P] seront condamnés aux dépens de l'incident;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevables les conclusions des époux [P] du 3 avril 2024 pour défaut de notification à l'avocat de l'appelante, la régularisation ayant été opérée hors du délai obligatoire;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS les époux [P] aux dépens de l'incident;

DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour fixation.

Fait à [Localité 3], le 19 février 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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