TJ Bobigny, 20 févr. 2025, RG 22/12353
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/12353 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEAB
Minute :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 20 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier lors de l’audience et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré.
Dans l'affaire entre :
Madame [F], [Y], [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (95)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle partielle 55% délivrée le 07/12/2022 par le bureau d’aide juridictionnelle du TJ de Bobigny
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17] (93)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [J], de nationalité française et Monsieur [G] [T], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (SEINE SAINT DENIS) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[B] [X], né le [Date naissance 10] 2013 ;[K], née le [Date naissance 5] 2017.
Par acte du 15 décembre 2022, Madame [F] [J] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 4 janvier 2023, le juge de la mise en l’état a :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [F] [J], à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Dit que Monsieur [G] [T] assumerait le règlement provisoire du crédit immobilier, à charge de créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué à Madame [F] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixa la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Réservé le droit d’hébergement de Monsieur [G] [T] et accordé à Monsieur [G] [T] un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;Constaté l’accord des parties pour la mise en place d’appels téléphoniques entre le père et les enfants les mercredis et vendredis de 19 heures à 19 heures 30 ;Fixé à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [G] [T].
L’affaire a été renvoyée le 22 mars 2023 puis le 6 septembre 2023 pour les conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce.
Par jugement du 14 septembre 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a rectifié lé décision du 4 janvier 2023, notamment en remplaçant la mention « crédit immobilier » par la mention « crédit automobile ».
Les parties ont par la suite échangé des jeux de conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, Madame [F] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [T] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;Débouter Monsieur [G] [T] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [F] [J] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [F] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Prononcer un non-lieu à liquidation et à défaut inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Reporter la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux ;Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [F] [J] ;Maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants par Madame [F] [J] ;Fixer la résidence habituelle des enfants chez Madame [F] [J] ;Dire que Monsieur [G] [T] exercerait un droit de visite et d'hébergement du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures les fins de semaines paires ainsi que la moitié des vacances scolaires ;Dire que le passage de bras s’effectuera devant le cinéma [13] situé en face du parking de Madame [F] [J], ou devant l’entrée principale par une personne de confiance ou, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile de la mère de Madame [F] [J] ;Constater l’accord des parties pour la mise en place d’appels téléphoniques entre le père et les enfants les mercredis et vendredis de 19 heures à 19 heures 30 ;Fixer à 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros en tout la contribution due par Monsieur [G] [T] ;En cas de rejet de la demande en divorce, ordonner la poursuite des mesures relatives à l’autorité parentale conformément à l’article 253 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [G] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [F] [J] de sa demande de divorce pour faute ; Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [F] [J] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce au 5 décembre 2022 ;Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [F] [J] ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère ;Dire que Monsieur [G] [T] exercerait un droit de visite et d'hébergement du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures les fins de semaines paires ainsi que la moitié des vacances scolaires ;Dire que le passage de bras s’effectuera devant le cinéma [13] situé en face du parking de Madame [F] [J], ou devant l’entrée principale par une personne de confiance ou, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile de la mère de Madame [F] [J] ;Constater l’accord des parties pour la mise en place d’appels téléphoniques entre le père et les enfants les mercredis et vendredis de 19 heures à 19 heures 30 ;Fixer à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros en tout la contribution due par Monsieur [G] [T] ;Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
A la suite de la signification des dernières conclusions de la demanderesse, l’affaire a été renvoyée au 5 novembre 2024 pour les conclusions du défendeur en réponse, puis pour le même motif au 3 décembre 2024. Aucune conclusion n’étant intervenue, l’affaire a été clôturée le 3 décembre 2024 puis renvoyée au 7 janvier 2025 pour le dépôt des dossiers de plaidoirie.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [G] [T] le divorce de :
Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17] (SEINE-SAINT-DENIS)
Et de,
Madame [F], [Y], [O] [J] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (VAL D’OISE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (SEINE-SAINT-DENIS) ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 décembre 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [F] [J] le droit au bail du logement situé [Adresse 8] à [Localité 12] ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [T] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:
- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Avec les précisions suivantes:
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de petites vacances scolaires uniquement, la première moitié s’entend du vendredi sortie des classes au samedi suivant 14 heures et la seconde moitié du samedi 14 heures au dimanche 19 heures.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende,
DIT que le passage de bras s’effectuera à la sortie des classes ou à défaut, devant le cinéma [13] situé en face du parking de la residence de Madame [F] [J] OU devant l’entrée principale, qui y seront conduits et ramenés à leur residence habtieulle au besoin par une personne de confiance, qui pourra être la grand-mère maternelle OU directement au domicile de la grand-mère maternelle, notamment en période de vacances scolaires ([Adresse 7] à [Localité 15]);
CONSTATE l’accord des parties pour la mise en place d’appels téléphoniques entre le père et les enfants les mercredis et vendredis de 19 heures à 19 heures 30;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 400 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [G] [T] à Madame [F] [J] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [F] [J], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Laurence TERRIER, greffière ;
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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