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TJ Bobigny, 20 févr. 2025, RG 24/06245


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Date
20/02/2025
Numéro
24/06245
Chambre
Chambre 2/section 2
Type
Autre
Id
67b77c19e38ac5af22c30dac

Texte de la décision

12,384 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]


Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 24/06245 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ3V

Minute : 25/00266


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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 20 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier lors de l’audience et de Madame  Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré.

Dans l'affaire entre :

Madame [R] [D]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (93)
[Adresse 1]
[Localité 10]

demanderesse :

Assistée de Me Amadou NDIAYE de la SAS SASU D’AVOCAT NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D2151

Et,

Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [D], de nationalité française et Monsieur [Z] [D], de nationalité mauritanienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (SEINE-SAINT-DENIS) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus :
[G], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] ;[Y], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11].
Madame [R] [D] ayant formé une requête en divorce le 12 mai 2020, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 janvier 2021. Par jugement du 22 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a débouté Madame [R] [D] de sa demande en divorce, Madame [R] [D] n’apportant pas la preuve de date de séparation de deux ans à compter de l’assignation.

Par acte du 17 juin 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [D] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2024 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 26 août 2024, le juge de la mise en l’état a :
Attribué à Madame [R] [D] la jouissance du domicile conjugal à compter de l’ordonnance, à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Dit n’y avoir lieu à accorder de droit de visite et d'hébergement à Monsieur [Z] [D] ;Fixé à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros en tout la contribution à verser par Monsieur [Z] [D] à Madame [R] [D] ;Renvoyé l’affaire à l’audience du 5 novembre 2024 pour les premières conclusions au fond de Madame [R] [D].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte d’huissier sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile le 15 octobre 2024, Madame [R] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Attribuer la jouissance du droit au bail à Madame [R] [D] ;Reconduire les mesures relatives aux enfants ;Dire qu’il n’y a aucun patrimoine commun ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 pour l’éventuelle constitution de Monsieur [Z] [D] et, à défaut le dépôt de dossier de plaidoirie de Madame [R] [D].

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Madame [R] [D] ayant déposé son dossier, la clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,

DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce,

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9] (MAURITANIE)

Et de

Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (SEINE-SAINT-DENIS)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE à Madame [R] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 17 juin 2024 ;

ATTRIBUE à Madame [R] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 10] ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants;
-S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
-Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;

RAPPELLE que les parties peuvent se mettre d’accord, sans autorisation nécessaire du juge aux affaires familiales, pour que Monsieur [Z] [D] exerce un droit de visite et d'hébergement et qu’à défaut d’accord, la partie la plus diligente peut former une requête en incident pour statuer sur un tel droit ;

MAINTIENT à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 500 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [Z] [D] à Madame [R] [D] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et ce à compter de la notification de l’ordonnance sur mesures provisoires ;

L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [R] [D], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er août 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal  : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

INDIQUE conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande d’exécution provisoire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Laurence TERRIER, greffière ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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