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TJ Lille, 20 févr. 2025, RG 25/00359


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Date
20/02/2025
Numéro
25/00359
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67b77e17e38ac5af22c31439

Texte de la décision

7,917 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00359 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIL4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [P]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (Cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [V] [P]
Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean Claude, avocat commis d’office,
En présence de Mme [I] [G], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de la réquisition écrite du Procureur dans la procédure

Le représentant de l’administration répond à l’avocat et produit à l’audience la pièce manquante ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter. Je suis fatigué.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier RG 25/00359 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIL4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2025 reçue et enregistrée le 19/02/2025 à 10h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [V] [P]
né le 11 Août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean Claude, avocat commis d'office,
En présence de Mme [I] [G], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 février 2025 notifiée le même jour à 12 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] né le 11 août 2005 à [Localité 3] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 19 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 56, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de l’intéressé soulève un moyen de nullité : absence des réquisitions écrites du Procureur de la République procès verbal en page deux, annexé au présent les réquisitions du Procureur. Il s’agit d’une nullité d’ordre public (cour de cassation 14 octobre 2020 19-15.197).

A l’audience, l’administration répond au moyen de nullité en soutenant que la pièce existe et a été communiquée après la requête, se prévalant des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA. Elle est communiquée à l’audience.

Le conseil de l’intéressé s’interroge sur la possibilité de régulariser à l’audience un moyen d’ordre public.

Puis, l’administration a maintenu sa demande, en se prévalant des moyens de la requête.

Le conseil de l’intéressé ne formule aucun moyen.

M. [P] déclare qu’il est fatigué et n’a pas dormi cette nuit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La mesure de placement en rétention fondée sur une obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2023, n’a pas été contestée.

Sur le moyen de nullité soulevé

Dans la mesure où l’administration a pu justifier avant la clôture des débats, des réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République du 12 février 2025, au fondement du contrôle d’identité litigieux, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé.

Sur la demande de prolongation

Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 20 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00359 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIL4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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