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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 23/57424


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Date
20/02/2025
Numéro
23/57424
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b7819de38ac5af22c31d7e

Texte de la décision

9,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/57424

N° : 1RLC/LB

Assignations des :
1er août et 28 septembre 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025

par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR

Syndicat des Médecins Indépendants de France (SMI France)
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Agnès Laskar, avocat postulant au barreau de Paris - #C0710, et par Maître Franck Gambini de la Selarl Rouillot - Gambini, avocat plaidant au barreau de Grasse

DÉFENDEURS

Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par Maître Elie Lellouche, avocat postulant au barreau de Paris - #C1021, et par Maître Thibaud Vidal de l’Aarpi Choley et Vidal Avocats, avocat au barreau de Paris - #B0056

Société civile Sci Medimmo 15
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 23 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La Sci Medimmo 15 a été constituée le 11 février 2000. Elle a pour gérant M. [N] et est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Son capital est détenu par le Syndicat des médecins indépendants de France (SMI France), propriétaire à hauteur de 99 parts sociales, et par le Syndicat de la médecine homéopathique (SMH), à hauteur de la part restante.

Par ordonnance de référé du 26 avril 2018, sur la demande du SMH, Maître [Y], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Medimmo 15 pour une durée de six mois, avec pour mission de :
- se faire remettre par le gérant ou tout autre détenteur les documents utiles à l’exécution de la mission ;
- permettre, conformément aux statuts et aux lois et règlements, la consultation des documents sociaux et financiers aux associés ;
- établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société à compter de l’année 2009 ;
- convoquer l’assemblée générale des associés en vue d’approuver les comptes annuels de chaque exercice depuis 2009 et de se prononcer sur une éventuelle répartition des dividendes.

La provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire n’ayant pas été versée par le demandeur, la désignation est devenue caduque.

Par ordonnance de référé du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le SMH, a de nouveau désigné Maître [Y], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Medimmo 15, pour une durée de six mois, avec pour mission :
- de se faire remettre par le gérant ou tout autre détenteur les documents utiles à l’exécution de la mission ;
- de permettre, conformément aux statuts et aux lois et règlements, la consultation des documents sociaux et financiers aux associés ;
- établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société au titre des exercices clos depuis 2018 ;
- convoquer l’assemblée générale des associés en vue d’approuver les comptes annuels de chaque exercice depuis 2018 et de se prononcer sur une éventuelle répartition des dividendes.

Maître [Y] a convoqué les associés de la Sci Medimmo 15 à une assemblée générale le 3 mai 2023, au cours de laquelle les comptes annuels clos depuis 2018 n’ont pas été approuvés.

Par actes des 1er août et 28 septembre 2023, le SMI France a assigné en référé le SMH et la Sci Medimmo 15 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :

- désigner un mandataire ad hoc de la Sci Medimmo 15 pour une durée de six mois avec pour mission de :
* se faire remettre par le gérant ou tout autre détenteur les documents utiles à l’exécution de la mission ;
* permettre, conformément aux statuts et aux lois et règlements, la consultation des documents sociaux et financiers aux associés ;
* établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société au titre des exercices clos depuis 2018 ;
* convoquer l’assemblée générale des associés en vue d’approuver les comptes annuels de chaque exercice depuis 2018 et de se prononcer sur une éventuelle répartition des dividendes ;
- dire que le mandataire ad hoc rendra compte de sa mission au tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
- dire que la mission du mandataire ad hoc pourra être prorogée sur requête avec l’accord des parties ou en référé ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, puis d’un renvoi à une audience de règlement amiable (ARA) du 11 septembre 2024, à laquelle le défendeur a refusé de participer.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025, le demandeur maintient ses demandes.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le SMH demande à la présente juridiction de :

- rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
En tout état de cause,
- condamner le SMI France à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le SMI France aux dépens.

La Sci Medimmo 15, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés tient de ce texte le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc, qui n’est pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants mais d’une mission ponctuelle.

Au cas présent, le demandeur fait valoir que la mission confiée à l’administrateur judiciaire par ordonnance du 17 novembre 2022 n’a pas été complètement remplie car la transmission des documents utiles à l’exécution de celle-ci n’a, selon le SMH, pas été suffisante pour lui permettre d’être assez informé pour approuver les résolutions proposées lors de l’assemblée générale du 3 mai 2023.

Il ajoute que les conditions de désignation d’un mandataire ad hoc sont toujours réunies eu égard aux relations conflictuelles entre les associés et le gérant de la Sci, qui avaient motivé les précédentes décisions.

Cependant, ainsi que l’expose le SMH, la mission que le demandeur souhaite voir confier au mandataire ad hoc est exactement celle qui lui a déjà été confiée par ordonnance du 17 novembre 2022 et cette mission a été remplie par Maître [Y], qui a réuni les documents sociaux et a convoqué une assemblée générale le 3 mai 2023 en vue d’approuver les comptes annuels de chaque exercice depuis 2018 et de se prononcer sur une éventuelle répartition des dividendes.

Si, au cours de cette assemblée générale, les comptes annuels n’ont pas été approuvés - le SMH ayant voté contre -, le mandataire ad hoc a satisfait à sa mission.

Le demandeur ne justifie d’aucune circonstance nouvelle au soutien de sa demande, qui est la même que celle précédemment formulée. Comme l’affirme le défendeur, la demande n’est pas fondée sur une carence de la Sci Medimmo ou de son gérant mais est liée au sens du vote de celui-ci.

De plus, il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, le refus d’approbation des comptes étant sans incidence sur le fonctionnement de la Sci et ne traduisant pas une carence du gérant - qui peut convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire - mais étant le résultat du vote des associés.

La demande n’est donc pas fondée et il n’y a pas lieu à référé.

Eu égard à l’ancienneté du litige entre les associés, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du Syndicat des médecins indépendants de France (SMI France) ;

Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;

Rejetons la demande formée par le Syndicat de la médecine homéopathique en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite à Paris le 20 février 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

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