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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/53576


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Date
20/02/2025
Numéro
24/53576
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b7819ee38ac5af22c31daa

Texte de la décision

2,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/53576

N° : 8MF/LB

Assignations des :
6 mai 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 février 2025

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Nathalie Le Bris de l’Aarpi LMT Avocats, avocats au barreau de Paris - #R0169

DÉFENDEURS

S.C.I. HUTCH
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Maître Daniela Sabau de la Selas BDD Avocats, avocats au barreau de Paris - #R0046

DÉBATS

A l’audience du 30 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations à la Sci Hutch et Monsieur [D] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Vu les conclusions de désistement d’instance de la Caisse des dépôts et consignations développées oralement lors de l’audience du 30 janvier 2025 ;

Vu les conclusions développées oralement et les observations formulées par la Sci Hutch et Monsieur [D] [K] à l’audience ;

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement selon la procédure accélérée au fond mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 20 février 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Maïté Faury

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