Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/54430


Vérifier : TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/54430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/54430
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b781a1e38ac5af22c31dff

Texte de la décision

12,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/54430

N° : 11MF/LB

Assignations des :
3 & 18 juin 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.

JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 février 2025

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 2], représenté par son syndic la Sasu [12]
[Adresse 7]
[Localité 9]

représenté par Maître Emmanuelle Guicheteau, avocat au barreau de Paris - #C1904

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [L]
[Adresse 15]
[Localité 13] [Adresse 11] (Algérie)

représenté par Maître Françoise Felissi de la Seleurl Felissi F Avocat, avocats au barreau de Paris - #P0380

Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 30 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[T] [L] est décédé le [Date décès 5] 2022, à son domicile, [Adresse 6] à [Localité 14].

Par actes de commissaire de justice des 3 et 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 11ème a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [X] [L] et Monsieur [N] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire successoral à la succession de [T] [L].

Dans ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] demande de :

- désigner un mandataire successoral à la succession de [T] [L], veuf en premières noces, non remarié, de [O] [L], avec mission de :
faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes, faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un récolement sans qu’il n’y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, rechercher les héritiers, dire que si ceux-ci ne peuvent être retrouvés ou s’ils s’abstiennent de prendre parti, le mandataire successoral aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit,
- dire qu’en particulier, il pourra :
faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers,toucher le montant de toute vente et de toute autre somme à quelque titre que ce soit,retirer des mains, bureau et caisse de toute personne, banque et établissement et administration quelconque touts objets, titres, papiers, deniers ou valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, qui seront ouverts à la requête dudit administrateur,payer toute dette et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes en donner valable quittance, faire toutes déclarations de succession,payer tous droits de mutation,
payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou judiciairement,représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celle qui concerne le partage de la succession,
- faire tous actes d’administration nécessaire à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles,

- dire que la mission est donnée pour une durée de 18 mois et qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête des parties ou sur référé,

- dire qu’il en sera référé en cas de difficulté au tribunal judiciaire de Paris et qu’elle sera exécutoire par provision,

- condamner in solidum Monsieur [N] [L] et Monsieur [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les héritiers sont taisants et que l’acte de notoriété n’est pas produit.

Dans ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [N] [L] sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6] de sa demande de nomination d’un mandataire successoral, et, à titre reconventionnel :

- la désignation d’un notaire à la succession de [T] [L] avec mission de :
faire dresser un état descriptif des meubles, des biens immobiliers,faire un inventaire notarié,effectuer les opérations de partage,
- le débouté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6] quant à sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, fait valoir que Monsieur [X] [L] veut récupérer les biens et les liquidités et qu’une procédure au fond est en cours pour vendre le bien et obtenir une avance en capital. Il indique qu’il a des difficultés à se déplacer en France. Il souhaite qu’un notaire « neutre » soit désigné. Il ajoute que l’appartement serait loué par Monsieur [X] [L] et qu’il n’a pas les clés de l’appartement. Il indique qu’il est nécessaire de faire un inventaire des biens du défunt et que les meubles auraient été vendus.

Monsieur [X] [L], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats une édition du relevé de compte individuel de copropriété au nom de Madame et Monsieur [L] [T], faisant état d’un solde débiteur à hauteur de 2.043,36 euros au 19 avril 2024. Aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n°36 et 55, [Adresse 6] à [Localité 14] n’a été publiée, l’état hypothécaire ne mentionnant aucune formalité suite au décès de [T] [L], ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer sa créance. Il ressort également des échanges de courriers électroniques entre le syndic de la copropriété et la notaire désignée que l’acte de notoriété n’a pas été établi faute d’accord entre les héritiers et qu’elle n’a pas de retour de la part des héritiers depuis 6 mois.

Par suite, le syndicat des copropriétaires justifie de l’inertie et de la carence des héritiers dans l’administration de la succession. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il appartiendra au syndicat des copropriétaires, à la demande duquel cette désignation intervient, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.

Par suite, il n’y a pas lieu de désigner un notaire à la succession de [T] [L].

Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Nomme Maître [K] [D], administrateur judiciaire, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 10], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T] [L], décédé le [Date décès 5] 2022 et domicilié [Adresse 6] à [Localité 14] ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;

Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;

Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;

Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;

Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14], directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;

Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 20 février 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Maïté Faury

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.