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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/57948


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Date
20/02/2025
Numéro
24/57948
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b781aae38ac5af22c31ee6

Texte de la décision

9,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/57948

N° : 5RLC/LB

Assignations des :
15 & 18 octobre 2024

[1]

[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :

+1 copie Adm.Jud.

JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 février 2025

par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE

Maître [F] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Sébastien Deneux de la Scp Leick Raynaldy & Associés, avocats au barreau de Paris - #P0164

DÉFENDEURS

Madame [M] [C] [N]
[Adresse 13]
[Localité 11]

représentée par Me Jérôme Piton, avocat au barreau de Paris - #A997

Monsieur [X] [A] [T]-[N]
domicilié chez Étude Andriveau
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Alon Leiba, avocat au barreau de Paris - #B0813, et par Maître Hélène Le Vourc’h, avocat au barreau de Paris - B0813

Madame [R] [B] veuve [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 23 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[J] [N] est décédé le [Date décès 9] 2012 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [M] [N], sa fille issue de son union avec Mme [B], et [X] [N], son fils mineur, issu d’un deuxième lit.

Par testament du 12 décembre 2005, le défunt avait légué la quotité disponible et l’usufruit de la succession à sa compagne, Mme [W], mère de [X], laquelle est décédée le [Date décès 10] 2012. Aux termes de ce testament, Mme [B] veuve [N], avec laquelle le défunt était marié sous le régime de la séparation de biens, a été exhérédée de tout droit dans la succession.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 octobre 2022, Maître [S], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [N].

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 14 décembre 2023, la mission de Maître [S] a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 20 octobre 2023 et elle a été autorisée à procéder seule, pour le compte de l’indivision, à la vente de gré à gré d’un ensemble immobilier situé à [Localité 14] moyennant le prix minimal de 910.000 euros net vendeur.

Par actes des 15 et 18 octobre 2024, Maître [S] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [B] veuve [N], Mme [M] [N] et M. [X] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de sa mission.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025, Maître [S] ès qualités demande de :
- débouter Mme [M] [N] de ses demandes ;
- proroger sa mission en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N] pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 20 octobre 2024, soit jusqu’au 20 octobre 2025 ;
- l’autoriser, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N], à voter, lors de l’assemblée générale qui sera convoquée à cet effet, l’autorisation de vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 11] (Antilles françaises) moyennant le prix minimal net vendeur de 650.000 euros ;
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] [N] demande de :
- rejeter les demandes de Maître [S] ;
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [N] demande de :
- rejeter les demandes de Maître [S], sauf sa demande de prorogation de mission, à laquelle il ne s’oppose pas ;
- autoriser Maître [S] à assigner Mme [B] veuve [N] afin de demander la désignation d’un administrateur pour la Sci [12].

Mme [B] veuve [N], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral

Aux termes de l’article 813-1 du code civil :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

Aux termes de l’article 813-9 du même code :

« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

Au cas présent, il ressort des éléments du dossier et des explications des parties à l’audience que les enfants de [J] [N], seuls héritiers à ce jour, ne sont pas en conflit et que [X] [N], né le [Date naissance 4] 2005, est devenu majeur le [Date naissance 4] 2023.

Mme [M] [N] est fermement opposée à la prorogation de la mission de l’administrateur judiciaire, exposant être en mesure, avec son frère, d’administrer la succession de son père, même si celle-ci est rendue complexe par l’existence de biens en République Dominicaine, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés civiles et commerciales, ainsi que par l’existence d’un contentieux avec l’administration fiscale, qui lui réclame une somme de plus de 16 millions d’euros à la suite d’une proposition de rectification du 14 juin 2018.

Elle explique qu’en dépit de ces éléments, l’intervention de l’administrateur judiciaire n’est plus nécessaire, étant à même d’entreprendre les actions nécessaires à l’administration de la succession, en concertation avec son frère et en lien avec Maître [G], notaire désigné par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2017. Elle précise avoir d’ores et déjà fait preuve de diligences en engageant une procédure aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et une action en contestation des droits et pénalités réclamés par l’administration fiscale.

Au regard de ces éléments, en l’absence de toute inertie, carence ou faute des héritiers, ou d’une mésentente de ceux-ci, le maintien de la mission ne paraît plus nécessaire, Mme [M] [N] étant en mesure, en lien avec son frère, de prendre en charge l’administration de la succession, avec l’assistance du notaire désigné.

De plus, le seul motif invoqué par M. [X] [N] pour ne pas s’opposer à la prorogation de la mission de l’administrateur judiciaire est le risque d’être qualifié d’héritier acceptant, au regard du passif fiscal important, motif qui n’est pas suffisant à lui seul pour justifier le maintien de la mesure dès lors que l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net permet de préserver ses droits.

Les demandes de Maître [S] seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée, la demande formée par Mme [M] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de prorogation de la mission de Maître [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N] ;

Rejetons en conséquence sa demande d’autorisation de vote, lors de l’assemblée générale qui sera convoquée à cet effet, de la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 11] (Antilles françaises) ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la succession administrée.

Fait à Paris, le 20 février 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

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