TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/57129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WGL
N° : 1
Assignation du :
16 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par sin syndic, le cabinet de Messieurs [O] & [P]
C/o son syndic, le cabinet de Messieurs [O] & [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS - #A241
DEFENDERESSE
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS - #C1008 - non comparant
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [Y] est propriétaire du lot n°1 dépendant de la copropriété sise [Adresse 2].
Par acte en date du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], a assigné en justice Mme [E] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, afin que le président :
condamne Mme [E] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 22.930,35 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 et à compter de l’assignation pour le surplus,condamne Mme [E] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 72 euros correspondant aux frais exposés,ordonne la capitalisation des intérêts échuscondamne Mme [E] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après un renvoi sollicité pour une tentative de règlement amiable, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2025.
L’avocat constitué en défense avait sollicité un renvoi par écrit avant l’audience, précisant que la dette venait d’être réglée. Mais il ne s’est pas présenté à l’audience, alors que l’avocat en demande s’est opposé à la demande de renvoi et a précisé ne pas avoir reçu de confirmation du paiement annoncé.
Le renvoi n’étant jamais de droit, et en l’absence de l’avocat en défense, l’affaire a été retenue.
À l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, Mme [E] [Y] n’était pas représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande provisionnelle principale au titre des charges de copropriété
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] verse notamment les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
– le relevé individuel de copropriété faisant apparaître que Mme [E] [Y] est propriétaire du lot n°1,
– un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 qui a condamné Mme [Y] au titre d'un arriéré de charges selon décompte du 23 février 2021, 1er trimestre 2021 inclus,
– le décompte de l'apurement de ce titre
– les procès-verbaux des assemblées générales en date des 29 janvier 2021, 27 octobre 2021, 9 novembre 2022 et 15 décembre 2023, qui comportent approbation des comptes et votes des budgets provisionnels,
– le décompte de la créance à la date du 1er juillet 2024 et les appels de charges provisionnelles jusqu'au 1er octobre 2024 inclus.
S'agissant des frais, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, compte tenu des justificatifs versés aux débats, il n'y a pas lieu de retenir la demande de 72 euros qui correspond à 2 mises en demeure dont l’envoi n’est pas démontré (sont produites uniquement les copies de ces courriers, sans preuve de leur envoi en RAR).
S’agissant des charges, au regard du décompte détaillé jusqu’au 1er juillet 2024 et de l’appel de provisions sur charges du 1er octobre 2024, il y a lieu de retenir un arriéré de 22.930,35 euros, arrêté au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
Mme [Y] sera donc condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2].
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour favoriser le règlement de la créance.
II - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [E] [Y] conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Mme [E] [Y] ne permet d'écarter la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'évaluer cette somme à 1.500 euros et de condamner Mme [E] [Y] au paiement de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], la somme provisionnelle de 22.930,35 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] au titre des frais nécessaires définis par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNONS Mme [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Mme [E] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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