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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/51179


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Date
20/02/2025
Numéro
24/51179
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b781aee38ac5af22c31f65

Texte de la décision

9,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/51179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZRI

N° : 6

Assignation du :
30 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. SAINT-GEORGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE - #PC320

DEFENDERESSE

La S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS - #G0609

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 7 décembre 2011, la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires a donné à bail à la société Valorme un local commercial d’une surface d’environ 1.814 m² au sein d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] comprenant les éléments suivants :

- Un bâtiment à usage commercial de 1.814 m² dont une surface de vente de 1.650 m²,
- Une aire de stationnement de 90 places,
- Une station-service et aire de lavage.

Ledit bail a été consenti pour une durée de 10 années ayant commencé à courir le 27 mai 2011 pour se terminer le 26 mai 2021 pour l’exploitation d’un magasin à dominante alimentaire sous l’enseigne « Intermarché ».

Par jugement rendu le 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Valorme.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire précitée, le fonds de commerce de la société Valorme a été acquis le 19 septembre 2020 par la société Sogex laquelle a également fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 6 janvier 2021.

Par exploit du 11 mai 2022, la société Saint-Georges a fait assigner L’immobilière Européenne des Mousquetaires devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Par exploit du 13 juin 2022, la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires a fait assigner la société Saint-Georges devant le juge des référés du Juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de solliciter la résiliation judiciaire du bail.

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, la société Saint-Georges et la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires ont régularisé un protocole d’accord mettant un terme définitivement à leur litige et autorisant la mise en place d’une location gérance du fonds de commerce précédemment exploité par la demanderesse.

Par la suite, la société Saint-Georges a cédé son fonds de commerce à la société LMDV par acte du 17 mai 2023, ledit protocole prévoyant la restitution du montant du dépôt de garantie partiellement versé par la société Saint Georges, à savoir la somme de 38.230,73 €, afin que la bailleresse appelle le montant du dépôt de garantie auprès du cessionnaire, à savoir la société LMDV.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, la société Saint-Georges a fait assigner la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de lui restituer la somme de 64.971,55 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, régularisées et soutenues à l’audience, la société Saint-Georges demande au juge des référés de :

« Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1199 et 1231-1 du code civil,

RECEVOIR la société Saint-Georges en ses demandes, fins et conclusions,

L’y déclarant bien fondée :

CONSTATER que la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires a procédé au remboursement du dépôt de garantie le 29 février 2024 ;

DEBOUTER la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires à verser à la société Saint-Georges la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires à verser à la société Saint-Georges, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires aux dépens d’instance. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2024, régularisées et soutenues à l’audience, la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires demande au juge des référés de :

« Vu l’article 1302-1 du code civil,
Vu le protocole d’accord du 30 décembre 2022
Vu le versement indu,

Condamner la société SAS Saint Georges à payer la somme de 30.640,94 € à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires,

Condamner la société SAS Saint Georges à payer à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

A l’audience du 20 janvier 2025, le juge des référés a soulevé d’office son incompétence rationae materiae au profit du tribunal des activités économiques de Paris en vertu des règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public, compte tenu de :
- la qualité de sociétés commerciales des deux parties,
- l’objet du litige les opposant, à savoir le remboursement du dépôt de garantie
- l’absence de demandes fondées sur les articles L145-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré sur l’exception d’incompétence soulevée d’office ou des conclusions de désistement, ce qu’elles ont fait.

Aux termes de ses conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SAS Saint Georges demande au juge des référés de :

« Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

RECEVOIR la société SAINT-GEORGES en ses demandes, fins et conclusions ;

L’y déclarant bien fondée :

DONNER ACTE à la société SAINT-GEORGES de son désistement de l’instance et de l’action qu’elle a engagée devant le Juge des référés à l’encontre la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES par assignation du 30 janvier 2024 ;

DIRE ET JUGER parfait ce désistement ;

En conséquence,

CONSTATER l’extinction de l’instance ;

PRONONCER le dessaisissement du tribunal de céans ;

DIRE que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés ».

Aux termes de ses conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires, demande au juge des référés de :

« Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à l’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES de son acceptation de désistement d’instance et d’action concernant l’instance pendant devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS sous le RG n° 24/51179 et de son désistement de ses demandes reconventionnelles,

CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de PARIS,

DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de présente instance ».

MOTIFS

Aux termes des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais le désistement ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette dernière peut être expresse ou implicite.

En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société Saint-Georges a indiqué qu'elle se désistait d’instance et d’action.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires a accepté ce désistement d’instance et d’action.

Par conséquent, il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction d’instance et d’action.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Donnons acte à la société Saint-Georges de ce qu'elle déclare se désister d’instance et d’action;

Donnons acte à la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires de ce qu'elle déclare accepter ce désistement d’instance et d’action ;

Déclarons le désistement parfait ;

Constatons l'extinction d'instance et d’action et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 20 février 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

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