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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/57220


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Date
20/02/2025
Numéro
24/57220
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b781d8e38ac5af22c31ff9

Texte de la décision

7,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/57220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CES

N° : 3

Assignation du :
21 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société ICF LA SABLIERE, S.A. d’HLM
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS - #P0004

DEFENDEURS

Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non constitué

Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2015, la SA d’HLM ICF La Sablière a consenti un bail à Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T], sur un emplacement de stationnement dont elle est propriétaire sis : Emplacement de stationnement UG n°167320 [Adresse 3].
Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] ne réglant pas les loyers aux termes convenus, un commandement de payer leur a été délivré le 31 juillet 2024 pour la somme en principal de 435,12 euros.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, la SA d’HLM ICF La Sablière a assigné la Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

« Vu les articles 1728 et 1741 du code civil et la clause résolutoire contenue dans le bail ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
CONSTATER que Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] n'ont pas saisi le Juge pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location ;
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location;

Vu les articles I et suivants de la loi du 21 juillet 1949 :
ORDONNER en conséquence l'expulsion de Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] ainsi que celles de tous occupants de leur chef des lieux loués : Emplacement de stationnement UG n°167320 [Adresse 3],
Avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
DIRE ET JUGER que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit ;

Vu les articles 1961 et suivants du code civil :
ORDONNER la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM de choisir, et ce, en garantie des loyers et charges et indemnité d'occupation dus, aux frais, risques et périls des expulsés ;

Vu l'article 849 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu l’article 835 du code de procédure civile :
Vu l'article 220 du code civil ,
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] à verser à la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM, la somme en principal de 595,10 euros, à titre de provision, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mise en demeure de payer ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] à verser à la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM, à compter du 1er octobre 2024, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise au profit de la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM et le contrat de bail résilié de plein droit, une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au double du montant du loyer en cours, majoré des charges, à titre de provision ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] à verser à la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM une indemnité de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de commandement de payer.».

A l’audience du 20 janvier 2025, la société ICF La Sablière indique que la dette principale a été soldée et maintien uniquement ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] n’ont pas comparu à l’audience, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance développée oralement à l'audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur, sur l’indemnité d’occupation et sur la provision

La société ICF La Sablière indique que Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] ont réglé la créance de loyers et charges impayés. Elle maintient uniquement ses demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens.

Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur, sur l'indemnité d'occupation et sur la provision

Sur les frais et dépens

Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T], parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2024.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société ICF La Sablière la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.

La société ICF La Sablière sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2024 ;
Condamnons in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [O] [T] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société ICF La Sablière du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 février 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

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