TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 23/13438
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BERGER
Me PENIN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/13438
N° Portalis 352J-W-B7H-C275Y
N° MINUTE : 8
Assignation du :
18 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0886
DÉFENDERESSE
S.A BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Décision du 20 Février 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/13438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C275Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] était client de BNP PARIBAS depuis de nombreuses années.
A la fin du mois de mai 2022, compte-tenu de l'imminence des ventes annoncées, Monsieur [E] a pris contact avec la BNP PARIBAS afin d'obtenir des renseignements sur les placements envisageables, en insistant sur son « souhait de forte rentabilité ».
Il était reçu en agence le 3 juin 2022, à l'occasion de quoi, il annonçait recevoir prochainement entre 250.000 et 300.000 € suite à la vente de plusieurs biens immobiliers et précisait qu'il comptait mettre en vente d'autres biens immobiliers respectivement évalués à 110.000 € et 350.000 €. Il indiquait de nouveau à sa conseillère BNP PARIBAS rechercher des placements à haut rendement, et rendez-vous était pris afin de lui présenter le service banque privée.
Les fonds annoncés à la suite de la vente du bien étaient effectivement reçus les 10 et 14 juin 2022, pour un montant total de 295.284,30 €.
Monsieur [E] s'est finalement rendu en agence le 31 août 2022 afin d'initier deux virements d'un montant total de 256.000 € en indiquant acheter des actions IBERDROLA, comme cela ressort du formulaire de virement complété et signé par le demandeur lui-même.
Le 15 février 2023, le conseil de Monsieur [E] a écrit à la BNP PARIBAS, afin de l'informer qu'il comptait engager sa responsabilité au titre de manquements à son devoir de vigilance.
Par acte en date du 18 octobre 2023, Monsieur [E] a assigné la BNP PARIBAS afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme globale d'un montant de 256.000 € correspondant au montant des virements litigieux, outre 3.000 euros au titre d'un préjudice moral.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de :
“- DECLARER Monsieur [E] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER, la Banque BNP PARIBAS, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS, à payer à Mr Monsieur [E] la somme de 256 000 Euros, outre intérêts au taux légal depuis la date des deux virements réalisés ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS, à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 Euros au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS, à payer à Monsieur [E] la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS, aux entiers dépens.”
Monsieur [E] soutient que la BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de vigilance, qui lui imposait de détecter les anomalies matérielles et intellectuelles affectant les virements litigieux.
Selon lui, « un faisceau d'indices » aurait dû éveiller les soupçons de la BNP PARIBAS, plus précisément qu'en l'espèce, elle aurait dû s'alerter des anomalies intellectuelles suivantes :
- la destination des virements, à savoir l'Espagne, la fréquence et le montant total des virements aurait été anormalement élevé et disproportionné par rapport aux revenus et trains de vie de Monsieur [E] ;
- le fait que l'adresse électronique des escrocs prétendument utilisée par les escrocs était placée sur une liste noire de l'ACPR depuis le 8 avril 2022, soit antérieurement aux virements litigieux.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“ A titre principal :
- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
A titre subsidiaire :
- Juger que M. [E] a concouru significativement à la réalisation de son propre préjudice en raison de ses dissimulations et manque de vigilance fautifs ;
- Réduire en conséquence de manière significative le montant des réclamations formulées par M. [E] à l'encontre de BNP PARIBAS ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [E] à verser à BNP PARIBAS la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire en faveur de M. [E] ;
- Le condamner aux entiers dépens.”
La BNP PARIBAS soutient que les opérations litigieuses étaient l'exacte expression de la volonté de Monsieur [E], de sorte que la banque qui avait suffisamment authentifié les virements en cause n'avait aucune raison de se livrer à des vérifications complémentaires.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE
I. Sur le devoir général de vigilance
L'article L.133-3 et du code monétaire et financier définit l'opération de paiement comme :
«une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire».
L'article L.133-7 du code monétaire et financier prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement.
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu'à réception par l'établissement bancaire du consentement de son client, et de l'autorisation susmentionnée, celui-ci a l'obligation de l'exécuter, l'opération étant devenue irrévocable.
Enfin, l'article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement».
Dès lors qu'une opération est autorisée, c'est-à-dire que le payeur y a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception.
Le banquier qui intervient en qualité de mandataire doit ainsi se conformer aux instructions reçues et effectuer le virement sans retard.
Au cas présent, les virements étaient authentifiés puisqu'ils ont été réalisés par Monsieur [E], lui-même en agence, ce qui n'est pas contesté.
Par ailleurs, la provision du compte permettait bien d'effectuer ces opérations.
Dès lors que le compte était suffisamment provisionné et que rien ne permettait de douter du fait que Monsieur [E] était bien à l'origine de ces opérations, rien n'autorisait donc la banque à s'y opposer.
Tant la destination des virements , l'Espagne, que leur montant n'avaient rien de particulièrement alarmant et démesuré au regard de la connaissance client de la BNP PARIBAS et des fonds disponibles sur le compte.
Il n'est d'ailleurs pas contesté par Monsieur [E] que les ordres de virements litigieux ont été exécutés à sa demande conformément à l'IBAN que lui avait remis son interlocuteur et qu'il avait lui même communiqué à la BNP PARIBAS.
La BNP PARIBAS qui était tenue de s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de Monsieur [E] et qui ignorait tout des circonstances troubles de ses investissements, a correctement et à bon droit exécuté les ordres qui lui étaient transmis sans doute possible par le demandeur à destination d'un bénéficiaire, dont le RIB avait été renseigné par le client lui-même, vers un pays voisin de l'Union Européenne.
La BNP PARIBAS ne saurait dès lors être tenue pour responsable des pertes subies par Monsieur [E] à ce titre.
II. Sur le prétendu manquement de la BNP PARIBAS à ses devoirs de mise en garde et d'information
Monsieur [E] reproche également à la BNP PARIBAS de ne pas l'avoir alerté sur les risques qu'il encourait en réalisant les investissements litigieux, voire dissuadé de réaliser ces opérations.
Monsieur [E] semble tenter de faire découler du devoir de vigilance du banquier, un devoir d'alerte/d'avertissement de la banque auprès de son client de toutes les opérations qu'il réalise à partir des fonds détenus dans ses livres.
Cependant, hormis le devoir de mise en garde ou de conseil du banquier qui se matérialise dans des hypothèses strictement encadrées, il n'existe pas de devoir d'alerte/d'avertissement corrélatif au devoir général de vigilance du banquier.
Au cas présent, aucun devoir de mise en garde ou de conseil n'existe à l'encontre de la BNP PARIBAS qui est intervenue comme simple teneuse de compte et n'a pas conseillé les investissements litigieux.
En conséquence de quoi, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes fondées sur le défaut de vigilance de la banque.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [E] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu du contexte, il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes formées contre la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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