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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 18/32847


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Date
20/02/2025
Numéro
18/32847
Chambre
JAF section 3 cab 4
Type
Autre
Id
67b781e3e38ac5af22c32123

Texte de la décision

8,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 18/32847 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMHMW

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 20 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 12]

Ayant pour conseil Me Jérôme BOURSICAN, Avocat, #R0181

DÉFENDERESSE

Madame [H] [C] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Ayant pour conseil Me Dominique PIWNICA, Avocat, #D0728

Composition du TRIBUNAL

Mathilde SARRE, juge
Mathilde BALAGUE, juge
Aurélie DECHAMBRE, vice-présidente

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1988 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (État du Nevada, États-Unis d’Amérique), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils ont divorcé par jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 15 juin 1989.

Monsieur [Z] et Madame [C] se sont remariés le [Date mariage 9] 1989 devant l'officier d'état-civil de [Localité 19] (75), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage optant pour le régime de la séparation de biens reçu le 08 septembre 1989 par Maître [K] [M], notaire à PARIS.

De cette union sont issus six enfants, désormais majeurs :
- [L] [Z], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18] (75) ;
- [F] [Z], née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 18] (75) ;
- [J] [Z], né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 18] (75) ;
- [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 17] (75) ;
- [A] [Z], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 18] (75) ;
- [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 16] ().

Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [Z] le 02 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2018, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux :
* l’époux au [Adresse 13] ;
* l’épouse au [Adresse 5] ;
- attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- désigné Maître [X] [D], notaire à PARIS, dont l’étude est sise [Adresse 14], sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil en vue d’une part, de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et, d’autre part, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux ;
- fixé à 7 000 euros la pension alimentaire mensuelle que Madame [C] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, et au besoin l’y a condamnée ;
- dit n’y avoir lieu à indexation ;
- condamné Madame [C] à verser à Monsieur [Z] la somme de 15 000 euros au titre de la provision pour frais d'instance ;
- constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
- dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera ses fils [A] et [B] ;
- fixé la part contributive mensuelle due par Monsieur [Z] à Madame [C] au titre de l’entretien et l’éducation de ses enfants, [J], [W], [A] et [B] à hauteur de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1 200 euros par mois, et l'a condamné en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision.

Par jugement en date du 13 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a débouté Monsieur [Z] de sa demande de contribution aux charges du mariage.

Par arrêt rendu le 06 octobre 2022, la cour d'appel de PARIS a infirmé ledit jugement du 13 février 2019 et a fixé à 3 000 euros par mois la pension alimentaire que Madame [C] doit payer à Monsieur [Z] du 01er janvier au 10 octobre 2018 à titre de contribution aux charges du mariage.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2021, Monsieur [Z] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Madame [C] a constitué avocat le 27 avril 2021.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 03 avril 2024, Monsieur [Z] demande de :
- accueillir Monsieur [Z] en ses demandes ;
- débouter Madame [C] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- prononcer le divorce des époux pour faute, aux torts exclusifs de Madame [C] ; - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et sur les actes d’état civil des époux ;
- dire que la date des effets du divorce sera fixée entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 10 octobre 2018 ;
- dire que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [Z] dans son assignation ;
- condamner Madame [C] à verser à son époux une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12 millions d’euros ;
- fixer la part contributive mensuelle due par Monsieur [Z] à Madame [C] au titre de l’entretien et l’éducation de leurs enfants, [W], [A] et [B], à hauteur de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 900 euros ;
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
- débouter Madame [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 19 juin 2024, Madame [C] sollicite de :
- débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [C] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de la cessation de la collaboration, soit à la date du 02 février 2018 ;
- autoriser Madame [C] à conserver l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce en application de l’article 264 du code civil ;
- juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- débouter, à titre principal, Monsieur [Z] de sa demande de prestation compensatoire en équité en application de l’article 270 alinéa 3 du code civil ;
- fixer, à titre subsidiaire, la prestation compensatoire due par Madame [C] à son époux à une somme de 2 millions d'euros, en quittance ou deniers, par compensation avec la somme du même montant versée par l’épouse en 2016 ;
- fixer la part contributive mensuelle due par Monsieur [Z] à Madame [C] au titre de l’entretien et de l’éducation de leurs enfants, [W], [A] et [B], à hauteur de 300 euros par mois et par enfant soit la somme de 900 euros par mois ;
- condamner Monsieur [Z] à verser à son épouse une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2018 ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [H] [C] ;

DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [Z] ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.

Fait à Paris, le 20 Février 2025

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge

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