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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 22/37019


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Date
20/02/2025
Numéro
22/37019
Chambre
JAF section 3 cab 4
Type
Autre
Id
67b781ede38ac5af22c321fe

Texte de la décision

9,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/37019 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMMP

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 20 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8] (LA REUNION)

Ayant pour avocat postulant Me Julien BOUZERAND, Avocat, #P0570
et pour avocat plaidant Me Anne MOLINARI, Avocat au barreau de Metz

DÉFENDERESSE

Madame [I] [R] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/031333 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Géraldine KARL, Avocat, #G0688

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DULITIGE

Monsieur [L] [T] et Madame [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (Gabon). Ils ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi gabonaise.

L'acte de mariage a été transcrit le 16 avril 2014 sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12].

De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs et autonomes :
- [Y] [T], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11] (Gabon) ;
- [O] [T], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10] (Guyane).
 
Par exploit d'huissier de justice du 11 juillet 2022, Monsieur [T] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 janvier 2023, réputée contradictoire, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté Madame [R] de sa demande de renvoi de l'examen de l'affaire ;
- retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux ;
- retenu la compétence du juge français à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dit que la loi gabonaise s'appliquera à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- attribué à Madame [R] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des échéances du loyer ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ;
- fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente décision.

Madame [R] a constitué avocat le 14 février 2023.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [T] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la transcription du divorce sur les registres de l’état-civil, tant sur l’acte de mariage que sur l’acte de naissance de chacun des époux ;
- débouter Madame [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent, pour faire procéder au partage judiciaire de leur régime matrimonial, le cas échéant ;
- donner acte à Monsieur [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires en présence ;
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [R], le cas échéant, et à charge pour elle de s’acquitter des loyers, charges, taxes, assurances et frais y afférents ;
- ordonner la liquidation partage des droits patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 26 août 2018 ;
- donner acte à l’épouse de la reprise de son nom patronymique de jeune fille après le divorce ;
- condamner Madame [R] à payer à Monsieur [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
 
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 11 juin 2024, Madame [R] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- dire et juger que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- attribuer les meubles meublants du domicile conjugal sis [Adresse 7] [Localité 6] à Madame [R] ;
- condamner Monsieur [T] à régler à Madame [R] une prestation compensatoire du montant de 67 200 euros, capital renté sur 8 ans, soit la somme mensuelle de 700 euros pendant 8 ans ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- renvoyer les époux devant le notaire de leur choix afin qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial et au partage ;
- dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
 
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
 
La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.

 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;

DIT que la loi gabonaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
 
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
 
Monsieur [L], [F], [J], [W] [T]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14] (Drôme)

et

Madame [I], [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (Gabon)
 
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 11] (Gabon) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
 
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 août 2018 ;
  
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
 
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [R] relative à l’attribution des meubles meublants le domicile conjugal ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
 
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [I] [R] une prestation compensatoire de 57 600 euros ;

DIT que Monsieur [L] [T] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 600 euros et ce pendant huit années, dont le dernier versement devra solder le montant total de 57 600 euros ;

INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
 
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [L] [T], Madame [I] [R] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;

ATTRIBUE à Madame [I] [R] le droit au bail se rapportant au domicile conjugal situé [Adresse 7] [Localité 6] ;

DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
 
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
 
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
 

Fait à Paris, le 20 Février 2025

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge

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