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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 22/35847


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Date
20/02/2025
Numéro
22/35847
Chambre
JAF section 3 cab 4
Type
Autre
Id
67b781f1e38ac5af22c32279

Texte de la décision

21,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/35847 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNPZ

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [G] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Sophie DESHORS, Avocat, #D0994

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Julie CORNUAULT, Avocat, #PB259

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

 
Madame [Y] [G] et Monsieur [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (Paris), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par acte établi le 15 décembre 2020 par Maître [D] [V], notaire à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), les époux ont modifié leur régime matrimonial et ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus trois enfants :
- [A] [G] [X] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (75) ;
- [P] [G] [X], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (75) ;
- [N] [G] [X], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (75).
 
Par décision en date du 14 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a rejeté la demande de Madame [G] tendant à la délivrance d'une ordonnance de protection.

Par décision en date du 02 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
- attribué à Madame [G] la jouissance du logement de la famille pour une durée de six mois, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges y afférents ;
- laissé à Monsieur [X] un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pour quitter ledit domicile ;
- autorisé Madame [G] à faire expulser son conjoint avec le concours de la force publique si ce dernier ne quittait pas le domicile conjugal à l'expiration du délai susvisé ;
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de [A], [P] et [N] ;
- fixé la résidence de [A], [P] et [N] au domicile de Madame [G] ;
- organisé des droits de visite et d'hébergement classiques pour Monsieur [X] ;
- mis à la charge de Monsieur [X] une contribution aux charges du mariage de 600 euros mensuels.
 
Par acte du 18 mai 2022, Madame [G] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [X] a constitué avocat le 20 juin 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
- attribué à Madame [G] la jouissance du domicile conjugal ;
- dit que s'agissant d'une location, cette jouissance lui impliquera de payer le loyer et les charges du logement ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de leur conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ;
- rejeté la demande de Madame [G] de provision pour frais d’instance ;
- rejeté la demande de Monsieur [X] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [G] et Monsieur [X] pour [A], [P] et [N] ;
- fixé la résidence de [A], [P] et [N] chez Madame [G] ;
- fixé pour Monsieur [X] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pour [A], [P] et [N] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir veille de reprise des cours (à défaut d'accord à 19 heures) ;
* en période de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dit que par exception au principe, la journée de fêtes des mères sera passée avec la mère et la journée fête des pères sera passée avec le père, sur chacun de ces jours de 10 heures à 19 heures ;
- dit que Monsieur [X] assumera la charge des trajets de [A], [P] et [N] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne ou service de confiance ;
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [A], [P] et [N] à la somme mensuelle de 375 euros (125 euros par enfant), payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin y a condamné Monsieur [X].
 
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 02 septembre 2024, Madame [G] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- juger que Madame [G] ne demande pas à continuer de faire usage de son nom d’épouse ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 01er décembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et les renvoyer vers une liquidation amiable si nécessaire ;
- dire et juger que Madame [G] révoque toute donation ou avantage matrimonial qu'elle aurait consentie à son époux ;
- attribuer à Madame [G] le droit au bail d’habitation du logement ayant constitué le domicile conjugal qu’elle occupe au [Adresse 6] [Localité 8] ;
- constater qu’il existe une disparité de situations des deux époux créée par la rupture du lien conjugal au regard des critères de l’article 271 du code civil ;
- attribuer en conséquence à Madame [G] à titre de prestation compensatoire, un capital de 9 000 euros payable sous la forme d’une rente mensuelle de 150 euros durant une période de 5 années ;
- condamner Monsieur [X] à son versement en tant que de besoin ;
- juger que l’autorité parentale sur les trois enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer leur résidence au domicile de leur mère, qui en aura la charge pour les organismes fiscaux et sociaux ;
- fixer au profit de Monsieur [X] un droit de visite et d’hébergement à exercer sauf meilleur accord de la façon suivante :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines du mois du vendredi soir à compter de la sortie des activités sportives, ou, à défaut de tenue de celles-ci, à compter de la sortie des classes et jusqu’au dimanche soir à 19 heures, ainsi que la deuxième fin de semaine du mois du samedi à 19 heures au dimanche à 19 heures ;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les reconduire chez leur mère, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
- dire et juger qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure en fin de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances scolaires, il sera censé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
- dire et juger que par exception à ce qui précède, la jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père ;
- fixer la contribution de Monsieur [X] à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total ;
- condamner Monsieur [X] à son versement en tant que de besoin ;
- condamner Monsieur [X] à payer à Madame [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
 
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 19 juin 2024, Monsieur [X] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- juger que Madame [G] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce au 22 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
- débouter Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs ;
A titre principal,
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
- supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [X] ;
A titre subsidiaire,
- accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [X] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du jeudi soir sortie des classes au mardi matin rentrée des classes ;
* en période de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
- fixer à 45 euros par enfant et par mois, soit 135 euros au total, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
En tout état de cause,
- débouter Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
 
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
 
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A sa demande, [A] a été entendue par le juge aux affaires familiales le 06 juin 2024 avec l’assistance de son avocat, Maître Cécile SCHWARZ. Le compte rendu de son audition a été versé au dossier, mis à la disposition des parties.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
 
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré le 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le procès-verbal contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture et comportant les mentions prescrites à peine de nullité signé par chacun des époux le 17 octobre 2022 ;
 
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
 
Madame [Y], [H] [G]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (Pologne)
 
et
 
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (Liban)
 
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 13] (Paris) ;
 
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
 
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou de prendre acte ;
 
DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 01er décembre 2021 ;
 
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 juillet 2022 ;
 
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [Y] [G] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 6] [Localité 8] ;
 
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [A], [P], [N] [G] [X] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
 
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
 
DEBOUTE Monsieur [B] [X] de sa demande de résidence alternée des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [G] ;

DIT que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [X] s'exerceront à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir veille de reprise des cours (à défaut d'accord à 19 heures) ;
- la deuxième fin de semaine de chaque mois du samedi à 19 heures au dimanche à 19 heures ;

* durant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
 
DIT que Monsieur [B] [X] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [X] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
 
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;

DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande d'augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DEBOUTE Monsieur [B] [X] de sa demande de réduire sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

MAINTIENT la contribution due par Madame Monsieur [B] [X] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 375 euros au total ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 375 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [A], [K] [G] [X] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (75) ;
- [P], [S] [G] [X], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (75) ;
- [N], [T] [G] [X], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (75) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Y] [G] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [X] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [G] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site INK"http://www.insee.fr/"www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [B] [X], Madame [Y] [G] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [B] [X] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Y] [G] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [B] [X] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;

DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris, le 20 Février 2025

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.