TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/33281
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/33281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H4P
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Audrey DEVADER, Avocat au Barreau de Paris, #E1669
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (Chypre) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 19 avril 2024, Monsieur [H] a assigné Madame [E] épouse [H] en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2024. A cette audience, Monsieur [H], assisté de son conseil, a indiqué qu'il ne sollicitait pas de mesures provisoires.
Madame [E] épouse [H] n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été renvoyée en mise en état pour constitution éventuelle de la défenderesse.
Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- Déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce Monsieur [H],
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux [H] en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux et tout autre acte prévu par la loi,
- Donner acte à Monsieur [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de quiconque,
- Prendre acte qu'il n'y a pas lieu à la liquidation,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er juin 2020 en application de l'article 262-1 du code civil,
- Condamner chaque partie à la prise en charge de leurs dépens,
- Constater la résidence séparée des époux,
- Dire n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
Madame [E] épouse [H] n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera ainsi réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s'applique à la présente instance ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Essonne),
ET
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (Liban),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (Chypre) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er juin 2020 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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