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TJ Nanterre, 20 févr. 2025, RG 22/03134


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Date
20/02/2025
Numéro
22/03134
Chambre
Cabinet 1A
Type
Autre
Id
67b79334e38ac5af22c35597

Texte de la décision

17,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/03134 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHRC

N° MINUTE : 25/00028

AFFAIRE

[O], [M], [L] [S]

C/

[Z] [W] [H] épouse [S]

DEMANDEUR

Monsieur [O], [M], [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDEUR

Madame [Z] [W] [H] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Z] [H] et M. [O] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 10], sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [C], [L] [S], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10],
- [T], [E] [S], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine).

Le 18 mars 2022, Mme [Z] [H] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de M. [O] [S], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 8 avril 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’épouse, laquelle en assumera les loyers et charges ;
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
- dit que le père accueillera les enfants à son domicile, sous réserve d'un meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19h,Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, du vendredi ou samedi sortie des classes au samedi de la semaine suivante 12h, et la seconde moitié les années paires, du deuxième samedi des vacances 12h au dimanche soir de la semaine suivante 19h,Pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires,- dit que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve qu’ils se soient préalablement mis d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée ;
- précisé que les frais exceptionnels comprennent notamment les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de voyages scolaires/linguistiques, les frais d’activités extra-scolaires, les frais d’études supérieurs, les frais d’achat d’un ordinateur, les frais de permis de conduire ;
- fixé à la somme de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros par mois au total, la pension alimentaire mise à la charge de M. [O] [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants.

A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 17 novembre 2022, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 30 novembre 2023, M. [O] [S] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ;
- juger que Mme [Z] [H] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce si elle le sollicite ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater que les époux n’ayant aucun patrimoine, ni propre, ni commun, il n’y a pas lieu à liquidation ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- débouter Mme [Z] [H] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- fixer son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19h,Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, du vendredi ou samedi sortie des classes au samedi de la semaine suivante 12h et la seconde moitié les années paires, du deuxième samedi des vacances 12h au dimanche soir de la semaine suivante 19h,Pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires,- le condamner à verser à Mme [Z] [H] la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- ne pas ordonner que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- débouter Mme [Z] [H] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de la date de l’assignation en divorce ;
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
- confirmer l’ordonnance sur mesures provisoires en ce qu’elle liste les frais exceptionnels ;
- débouter Mme [Z] [H] de sa demande tendant le condamner à lui verser la somme de 876 euros au titre du supplément familiale de traitement.

Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 31 octobre 2023, Mme [Z] [H] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
- dire que la décision à intervenir portera automatiquement révocation des éventuels avantages matrimoniaux ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire qu’elle pourra conserver l’usage du nom marital ;
- fixer la prestation compensatoire à son profit à la somme de 7.200 euros payable en rente mensuelle de 75 euros sur 8 ans ;
- fixer l’autorité parentale en commun entre les parents sur les deux enfants ;
- fixer la résidence principale des deux enfants à son domicile ;
- fixer les droits de visite et d’hébergement du père de manière libre et à défaut d’accord de la manière suivante
pendant les periodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19h,pendant les petites vacances scolaires : la premiere moitie les annees impaires, du vendredi ou samedi sortie des classes au samedi de la semaine suivante 12h, la seconde moitie les annees paires, du deuxieme samedi des vacances 12h au dimanche soir de la semaine suivante 19h,pendant les grandes vacances scolaires : la premiere quinzaine du mois de juillet et du mois d'aout les annees impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'aout les annees paires,- fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 250 euros mensuel par enfant soit la somme totale de 500 euros ;
- dire que la pension alimentaire fixée par l’ordonnance d’orientation est rétroactive à compter de l’assignation en divorce ;
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, en ce compris des frais scolaires en ce inclus la cantine, les frais d’étude, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires et sportives, les équipements sportifs en découlant, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais extraordinaires types achat d’ordinateur portable, téléphone portable, études supérieures, voyages linguistiques ;
- condamner M. [O] [S] à lui verser la somme de 876 euros au titre du Supplément Familial de Traitement perçu à torts par ce dernier ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire qu’il n’y a pas lieu de à fixer une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chacune des parties assumera ses dépens.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs.

Les enfants mineurs, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition émanant des enfants n'est parvenue au tribunal.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024 puis au 17 janvier 2025 et au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 8 décembre 2022,

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 novembre 2022,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

CONSTATE la recevabilité de la demande eu égard aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE l’acceptation par M. [O] [S] et Mme [Z] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE

de M. [O], [M], [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Drôme)

et de Mme [Z], [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Pologne)

mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10],

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

AUTORISE Mme [Z] [H] à conserver l'usage du nom de son mari,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 mars 2022, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande de prestation compensatoire,

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [Z] [H] et M. [O] [S] à l'égard de : [C] et [T],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Sauf meilleur accord des parents,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Z] [H],

FIXE le droit de visite et d'hébergement de M. [O] [S] à l'égard d’[C] et [T] comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures,pendant les petites vacances scolaires : la premiere moitie les annees impaires, du vendredi ou samedi sortie des classes au samedi de la semaine suivante 12 heures, et la seconde moitie les annees paires, du deuxieme samedi des vacances 12 heures au dimanche soir de la semaine suivante 19 heures,pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine du mois de juillet et août les années impaires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,

FIXE la contribution de M. [O] [S] à l'entretien et l'éducation d’[C] et [T] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300 euros) à compter de la date du présent jugement,

DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de voyages scolaires, frais d’activités extra-scolaires, frais d’études supérieurs, achat de matériel informatique, frais de permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,

RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE M. [O] [S] à payer à Mme [Z] [H] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,

DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,

DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives au versement du supplément familial de traitement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 20 Février 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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