TJ Nanterre, 20 févr. 2025, RG 23/02220
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/02220 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHPX
N° MINUTE : 25/00021
AFFAIRE
[N] [G] épouse [I]
C/
[E] [I]
DEMANDEUR
Madame [N] [G] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C788
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0112
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [I] et Mme [N] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 13] (Algérie), sans contrat préalable.
Trois enfants, dont la première est majeure, sont issues de cette union :
- [W], [U] [I], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15].
- [S] [I], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 12] (Seine-et-Marne),
- [Y], [N] [I], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (Seine-et-Marne).
Le 27 février 2023, Mme [N] [G] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de M. [E] [I], sur le fondement de l’article 237 du Code civil, assignation remise au greffe le 9 mars 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard de [S] et [Y] ;
- fixé la résidence de [S] et [Y] au domicile de Mme [N] [G] ;
- fixé le droit de visite et d'hébergement de M. [E] [I] à l'égard de [S] et [Y], comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,pendant les vacances scolaires :la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,la moitié des grandes vacances scolaires, le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,- fixé la contribution de M. [E] [I] à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure, [W], à la somme de 150 euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance, qui devra être versée directement sur le compte de l'enfant majeure ;
- fixé la contribution de M. [E] [I] à l'entretien et l'éducation des enfants mineures, [S] et [Y], à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, à compter de la date de la présente ordonnance ;
- dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 janvier 2024, Mme [N] [G] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
- déclarer que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande de divorce ;
- déclarer la loi française applicable au divorce des époux ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;
- dire qu’à l’issue du divorce, elle ne conservera pas l’usage du nom de l’époux ;
- dire qu’à l’issue du divorce, M. [E] [I] conservera le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO-2007, à charge pour lui d’en assumer les frais afférents ;
- juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à intervenir à la date de la séparation des époux, soit au 1er mars 2022 ;
- lui donner acte des propositions formulées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- juger que chacun des époux conservera ses propres dépens ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants [Y] et [S] ;
- fixer la résidence des enfants [Y] et [S] à son domicile ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement, du père selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à la rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,pendant les grandes vacances scolaires : réparties par moitié entre la mère et le père, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,- condamner le père et la mère à verser respectivement à [W] [I] la somme de 150 euros au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, directement entre ses mains ;
- condamner M. [E] [I] à lui verser la somme de 150 euros par enfant mineur, soit la somme de 300 euros, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- ordonner le partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires (frais de centre de loisirs), frais médicaux, au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, frais d’études supérieures ou rendus nécessaires par la poursuite des études (logement, transport, permis de conduire) ;
- juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 5 janvier 2024, M. [E] [I] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
- se déclarer compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences ;
- dire que la loi française est applicable ;
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux et de tout autres actes prévus à la loi ;
- constater dans le jugement à intervenir que l’altération définitive du lien conjugal date du 1er mars 2022 ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2022 ;
- constater que chacun des époux est d’ores et déjà en possession de ses vêtements et effets personnels ;
- dire et juger que Mme [N] [G] ne conservera pas son nom d’épouse ;
- constater qu’il a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
- renvoyer les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
- dire que les parents continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs ;
- fixer la résidence de [S] et [Y] au domicile de la mère ;
- fixer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [S] et [Y], comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,pendant les grandes vacances scolaires : le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,- à charge, en période scolaire, pour lui, d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, à charge, pendant les périodes de vacances scolaires, au parent qui terminera sa période de garde de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de celui qui s'apprêtera à débuter la sienne ;
- dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
- dire qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
- dire que par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 17 heures ;
- fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure, [W], à la somme de 150 euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance, qui devra être versée directement sur le compte de l'enfant majeure ;
- fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineures, [S] et [Y], à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 300 euros ;
- dire que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et rappeler que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants ;
- dire qu’il y a donc lieu de renvoyer les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs.
Les enfants mineurs, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition émanant des enfants n'est parvenue au tribunal.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 et prorogé au 17 janvier 2025, puis au 20 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 23 novembre 2023,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [C] [I]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (Algérie)
et de Mme [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (Eure-et-Loire)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 13] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [N] [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
DEBOUTE Mme [N] [G] de sa demande tendant à dire qu’à l’issue du divorce, M. [E] [I] conservera le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO-2007, à charge pour lui d’en assumer les frais afférents,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mars 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande M. [E] [I] tendant à constater que chacun des époux est d’ores et déjà en possession de ses vêtements et effets personnels,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [N] [G] et M. [E] [I] à l'égard de : [S] et [Y],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Mme [N] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- à charge, en période scolaire, pour le père, d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- à charge, pendant les périodes de vacances scolaires, au parent qui terminera sa période de garde de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de celui qui s'apprêtera à débuter la sienne,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, le parent concerné pouvant venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 17 heures,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où les enfants sont scolarisés,
DEBOUTE Mme [N] [G] de sa demande tendant à la condamner à verser une contribution à l'entretien et l'éducation d’[W],
FIXE la contribution de M. [E] [I] à l'entretien et l'éducation d’[W] à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, versée directement entre ses mains,
FIXE la contribution de M. [E] [I] à l'entretien et l'éducation de [S] et [Y] à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois au total,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, frais d'études supérieures, voyages scolaires, permis de conduire, achat de matériel informatique) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à Mme [N] [G] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de [S] et [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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