TJ Havre, 20 févr. 2025, RG 25/00157
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Texte de la décision
N° RG 25/00157 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GY3N Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- [N] [J] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Cecile PAUL
- [5]
- M. Le procureur de la République
le 20 Février 2025
Le greffier
Décision du 20 Février 2025 à 11 h 30.
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] le 5 septembre 2023 de :
[N] [J]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 7]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de M. [N] [J] prise par le Docteur [W] sous le Docteur [S] le 12 février 2025 à 15H30,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 16 février 2025 à 11H30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 16 février 2025 à 15H30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 19 Février 2025 à 14H31, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cecile PAUL
- à la personne chargée de sa protection juridique [5]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [S] le 19 février 2025 à 14H30, indiquant que l’audition de [N] [J] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Cecile PAUL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 février 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Cecile PAUL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [F] [V] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
[N] [J] a été placé à l’isolement le 12 février 2025 à 15 h30. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier par ordonnance du juge délégué en date du 16 février 2025 à 11 h30. Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi, le 19 février 2025 à 14h31.
Le Conseil de [N] [J] soulève une irrégularité de procédure en ce que le certificat de renouvellement le JLD serait horodaté du 18 février 2025 à 15h30 alors que la réception par le JLD serait du 18 février 2025 à 15h29, soit un anti-datage d’une minute. Cet écart d’une minute ne saurait être retenu pour caractériser un anti-datage du certificat, compte tenu de la chaîne humaine impliquée utilisant des outils d’horodatage individuels. Ce moyen sera rejeté.
La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [S] le 19 février 2025 à 14H30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [N] [J] persiste dans sa recherche de confrontation violente aux autres.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [N] [J] au-delà de 192 heures à compter du 20 février 2025 à 15H30.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le juge délégué
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