TJ Metz, 20 févr. 2025, RG 25/00398
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Texte de la décision
N° RG 25/00398 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF3D
N° MINUTE : 25/00155
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 20 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 03 Février 2001 à [Localité 4]
représentée par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 19 février 2025 ;
Madame [V] [N], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [K] [L] depuis le 12 février 2005 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [K] [L] présentée par Madame [V] [N] le 12 février 2025 en qualité de mère de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 12 février 2025 par le Dr [S] [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 12 février 2025 prononçant l’admission de Madame [K] [L] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 février 2025 par le Dr [B] [R] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 février 2025 par le Dr [G] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [K] [L] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 18 février 2025 par le Dr [S] [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 février 2025 ;
Vu l’absence de Madame [K] [L] qui indiquait le 19 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [K] [L] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 6] sans son consentement le 12 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 12 février 2025 par le Dr [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Madame [L] présente régulièrement des crises d’automutilations ce qui nécessite un isolement. La patiente est dans l’opposition aux soins proposés et dans le refus de toute médication par anxiolytiques. Hier, elle a évoqué une menace de strangulation. Ce soir, elle réitère ses menaces et est dans le refus des propositions des soignants et s’exprime par des crises d’automutilation. Un isolement réglementaire est nécessaire”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’elle restait imprévisible, réitérait ses menaces de passage à l’acte lors des crises d’automutiliation, que consentement était fluctuant au gré de l’humeur et que la prise en charge de Madame [K] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 18 février 2025 constatait que Madame [L] était connue pour sa personnalité borderline avec de nombreux passages à l’acte d’automutilation mais aussi un risque suicidaire, qu’elle était depuis quelques jours dans une période critique, avec envahissements anxieux réguliers induisant des comportements dangereux pour elle-même, qu’elle acceptait les consignes de surveillance rapprochée et nécessait beaucoup d’attention mais restait pour le moment très réfractaire et opposante au traitement et que son étant nécessitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
A l'audience, le conseil de Madame [K] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [K] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Selon l'avis motivé et les certificats, son humeur et son comportement sont toujours instables et son état nécessite beaucoup d’attention alors qu’elle reste réfractaire aux soins.
L’état mental de Madame [K] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [L] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 20 février 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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