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TJ Metz, 20 févr. 2025, RG 25/00296


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Date
20/02/2025
Numéro
25/00296
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b7a3dfe38ac5af22c383a4

Texte de la décision

3,088 caractères

N° RG 25/00296 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFFP
N° MINUTE : 25/00148

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DE NON LIEU DU 20 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[K] [E] [V]
SDF
[Adresse 5]
[Localité 2]
née le 28 Janvier 1985 à [Localité 2]
non comparante, ni représentée

Vu la requête reçue au greffe le 6 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [K] [E] [V], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ou tutelle), depuis le 23/02/2022 (contrôle à 6 mois) ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] [Localité 4] en date du 23/02/2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [K] [E] [V] et le transfert au CH de [Localité 3] le 13 janvier 2025 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 22 août 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis ainsi que les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques prises depuis la dernière décision du 22 août 2024 ;

Vu l’avis motivé en date du 5 février 2025 établi par le Dr [U] [W] ;

Vu la décision mettant fin à la mesure de soins sous contrainte en date du 17 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

La mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée par décision du 17 février 2025.

Il convient de constater que la saisine du 6 février 2025 est devenue sans objet et de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DIS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [E] [V] devenue sans objet ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 20 février 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente,

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