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TJ Orléans, 20 févr. 2025, RG 23/00502


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Date
20/02/2025
Numéro
23/00502
Chambre
Chambre 2 cabinet 2
Type
Autre
Id
67b7a9afe38ac5af22c39083

Texte de la décision

3,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

N° RG 23/00502 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHPV

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [F] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Josiane ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES (plaidant), Me Sandra RENARD, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant),

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (CONGO), demeurant [Adresse 5]
défaillant

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 janvier 2023,

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2023,

Vu l’absence de mesures provisoires,

Vu les conclusions signifiées à la partie adverse n’ayant pas constitué avocat, par commissaire de justice selon procès-verbal du 12 août 2024,

Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2004,

Vu le délibéré fixé au 20 février 2025,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 237 et 238 du code de procédure civile,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [F] [V] épouse [D]
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (Martinique)

et de
Monsieur [E] [D]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (Congo)

Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que dans les rapports entre époux, s’agissant des biens, le divorce prendra effet à la date de la demande en divorce soit le 7 février 2023,

DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;

DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [E] [D] à régler à Madame [F] [V] la somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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