TJ Toulouse, 20 févr. 2025, RG 25/00449
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/00449 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2FM
le 20 Février 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 19 Février 2025 à 11 heures 38, concernant :
Monsieur [Y] [Z]
né le 14 Octobre 1970 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 5 février 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »
En l’espèce, il ressort de la procédure que durant l'incarcération de [Y] [Z], la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes, aux fins de réaliser l'audition consulaire, l'intéressé ayant refusé son extraction de son lieu de détention, le 30 octobre 2024, alors que la préfecture de l'Hérault avait organisé avec les autorités algériennes, une audition consulaire dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4], qu'à la suite de son placement au centre de rétention de [Localité 1], l'administration a saisi les autorités algériennes d'une demande d'audition, par courrier du 10 décembre 2024, que l'intéressé a bien été auditionné le 18 décembre 2024, que le même jour, la préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes les empreintes au format NIST de [Y] [Z] et les a relancées le 2 janvier 2025 afin de connaître l'avancement de l'identification de l'intéressé.
La préfecture a de nouveau relancé les autorités consulaires algériennes les 3 février et 19 février 2025, étant encore et toujours sans réponse de ces autorités.
En outre, [Y] [Z] a été condamné le 6 février 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 2 ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour vol aggravé par deux circonstances, en réunion et avec violence sans ITT et ce en état de récidive légale.
Son casier comporte 38 mentions depuis 1990 pour notamment des faits de vol, vol violence, infraction à la législation sur les stupéfiants, outrage, violences avec ITT, dégradations, extorsion, violence avec arme, trafic de stupéfiants, port d’arme de catégorie 6, vol aggravé, infractions routières, rébellion, menaces de crime ou de délit, recel, vente à la sauvette. Il est également à relever des sursis révoqués et des crédits de réduction de peine.
L’ensemble de ces éléments caractérise une menace à l’ordre public qui est une des possibilités fondant une quatrième prolongation sans qu’il soit besoin d’étudier les diligences de la préfecture ou les perspectives d’éloignement, qui a ce jour sont restées sans réponse de la part des autorités consulaires.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [Y] [Z] pour une durée de quinze jours;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de QUINZE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 5 février 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 20 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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