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CA Basse-Terre, 20 févr. 2025, RG 24/00167


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Date
20/02/2025
Numéro
24/00167
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
67b8180533cb53c26b80655c

Texte de la décision

14,649 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 78 DU 20 FEVRIER 2025

N° RG 24/00167 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5M

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 4 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° RG 23-193

APPELANTE :

Madame [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Roland EZELIN, de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C97105-2024-000273 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMEE :

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank ROBAIL,Président de Chambre,

Madame Annabelle CLEDAT, Conseiller,

Monsieur Thomas Habu GROUD, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à à ce jour à raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.

Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé.

ARRET :

- contradictoire, prononcépubliquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

 

Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 1998, la société immobilière de la Guadeloupe (ci-après SIG), bailleur, a conclu un contrat de bail d'habitation avec Mme [C] [G] pour un bien situé [Adresse 4] à [Localité 5].

 

Le bail stipulait un loyer mensuel, avant suppression du franc, de 2 284,85 francs, charges comprises, devant être payé entre le 25 du mois précédent et le 5 du mois concerné.

 

Par acte du 19 octobre 2022, la SIG a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer la somme de 2 567,49 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 30 septembre 2022 et visant la clause résolutoire insérée au bail.

 

Par assignation délivrée le 4 juillet 2023, la société SIG a fait citer Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de voir :

 

- ordonner l'expulsion, dans les deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, de Mme [G] du logement loué, ainsi que celle de tous occupants et de tous biens de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 154,39 euros au titre des loyers impayés, frais et pénalités de retard, arrêtés au 9 juin 2023,

- condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges révisables dans les mêmes conditions que le loyer de la date de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux par le locataire ou toute personne occupante de son chef et remise des clefs,

- la condamner en tous les dépens, y compris le coût du commandement de payer du 19 octobre 2022 et à lui verser une indemnité de procédure de 447 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire Basse-Terre a :

 

- déclaré recevables les demandes de la société SIG,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [G] le 9 octobre 1998 par la société immobilière de la Guadeloupe dit SIG pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5],

- dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il serait procédé à l'expulsion de Mme [G], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamné Mme [G] à payer à la société SIG la somme de 4 210,30 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 octobre 2022 sur la somme de 2 567,49 euros et pour le surplus à compter de cette décision,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à compter du 19 décembre 2022 à minuit et jusqu'à libération effective des lieux, à la somme de 612,23 euros, somme qui pourra être majorée ou minorée en fonction des augmentations de loyers inhérentes à la législation applicable ainsi que des augmentations ou minorations de charges contractuellement prévues,

- débouté la société SIG de ses demandes plus amples et complémentaires,

- condamné Mme [G] à payer à la société SIG, la somme de 447 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 19 octobre 2022.

- constaté exécution provisoire du jugement.

 

Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 février 2024, en visant expressément chacun des chefs de jugement sauf celui déboutant la société SIG de ses demandes plus amples et complémentaires. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/00167.

 

Par jugement en date du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a rectifié l'erreur matérielle affectant la décision rendue le 4 octobre 2023 et dit qu'il devait être indiqué dans la décision « [G] » en lieu et place de « [P] ».

 

Mme [G] a interjeté appel de cette décision rectificative par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 février 2024. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/00179.

 

Par ordonnance du 19 mars 2024, le président de chambre a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/00179 et 24/00167 sous le n° 24/00167.

 

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 juin 2024.

 

En réponse à l'avis du greffe du 21 mars 2024, Mme [G] a, le 26 mars 2024, fait signifier à la société SIG les déclarations d'appel, l'ordonnance de jonction, l'ordonnance de fixation à bref délai, ses conclusions d'appel, le bordereau de communication de pièces et 12 pièces ainsi que ledit avis.

 

La société SIG a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 9 avril 2024.

 

A l'audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de la surcharge des magistrats.

 

Par avis en date du 16 décembre 2024, le président de chambre a invité les parties à remettre une note en délibéré sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité des écritures remises au greffe et notifiées par l'appelante le 26 juin 2024, soit 2 jours après la clôture des débats à l'audience du 24 juin précédent.

 

Le 19 décembre 2024, l'avocat de l'appelante a déposé des observations par RPVA.

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

1/Mme [C] [G], appelante :

 

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, par lesquelles Mme [C] [G] demande à la cour de :

 

- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion et en prononcer au contraire la suspension,

- constater l'accord à intervenir entre les parties sur les bases suivantes et l'homologuer :

payer régulièrement le montant des loyers en cours à l'échéance de chaque mois. Elle accepte de régler, sur proposition de la SIG, le solde des loyers impayés dans le délai de 36 mois accordés par la SIG.>>,

- lui accorder le délai de 36 mois pour s'acquitter de ses dettes locatives,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolution pendant ce délai,

- dire que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés, elle-même bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

 

2/ la société SIG, intimée :

 

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, par lesquelles la SIG demande à la cour de:

 

- confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de de Basse-Terre ;

- constater l'accord du Bailleur sur l'octroi de délais de 36 mois sollicités par Mme [G] pour s'acquitter des sommes dues au titre des loyers, arriérés, charges courantes, indemnités,  frais et intérêts, actualisés à la somme 6 343,50 euros au 31 mai 2024, et sur la suspension des effets de la clause résolutoire ;

- dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité due à échéance, au titre du loyer et des charges courantes, de l'arriéré et de l'indemnité d'occupation restés impayés, la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;

- condamner Mme [C] [G] à lui payer la somme de 655 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] [G] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

 

MOTIFS DE L'ARRET

 

Sur la recevabilité de l'appel

 

Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi.

 

Il sera donc jugé à cet égard recevable quant aux délais.

 

Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe le 26 juin 2024

 

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. 

 

En l'espèce, le 26 juin 2024, l'appelante a, par RPVA, remis au greffe et notifié à l'intimée des écritures. Or, cette remise a eu lieu 2 jours après la clôture des débats à l'audience du 24 juin précédent, sans que ces écritures ne visent à répondre aux arguments du ministère public qui n'était pas dans la cause ou à une demande du président.

 

L'appelante fait valoir que l'intimée était d'accord pour le dépôt de ces écritures. Mais, cet éventuel accord ne les rend pas plus recevables.

 

Par conséquent, ces conclusions tardives seront écartées des débats.

 

Sur la confirmation du jugement entrepris

 

La cour de cassation juge qu'il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

 

En l'espèce, dans ses dernières conclusions recevables, à savoir celles remises au greffe et notifiées par RPVA  le 20 juin 2024, l'appelante demande à la cour de :

 

    - constater l'accord à intervenir entre les parties sur les suivantes et l'homologuer :

« Madame [G] s'engage à payer régulièrement le montant des loyers en cours à l'échéance de chaque mois. Elle accepte de régler, sur proposition de la SIG, le solde des loyers impayés dans le délai de 36 mois accordé par la SIG »,

    - dire que chacune des parties conserverait les dépens exposés, Mme [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

 

En l'absence de demande d'infirmation ou de réformation de la décision entreprise, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré.

 

Sur les délais de paiement

 

Dans ses écritures d'appel, la SIG demande à la cour de constater son accord à l'octroi de délais de 36 mois à Mme [G] pour le règlement des loyers, arriérés, charges courantes, indemnités, frais et intérêts actualisés à la somme de 6 343,50 euros, et sur la suspension des effets de la clause résolutoire.

 

Il convient donc de donner acte aux litigants de leur accord sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

 

En outre, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité due à son échéance, au titre du loyer et des charges courantes et de l'arriéré, restés impayés, la clause résolutoire retrouvera son plein effet.

 

Sur les dépens

 

Mme [C] [G], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.

 

En outre, il est équitable que Mme [G] soit condamnée à payer à la SIG la somme de 655 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Déclare recevable l'appel de Mme [C] [G],

 

Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiés par RPVA, le 26 juin 2024, par Mme [C] [G],

 

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions déférées, 

 

Y ajoutant,

 

Donne acte à Mme [C] [G] et à la société anonyme d'économie mixe Société Immobilière de la Guadeloupe de leur accord sur l'octroi à Mme [C] [G] d'un délai de 36 mois pour le règlement des loyers, arriérés, charges courantes, indemnités, frais et intérêts actualisés à la somme de 6 343,50 euros, et sur la suspension des effets de la clause résolutoire,

 

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité due à son échéance au titre du loyer et des charges courantes et de l'arriéré, restés impayés, la clause résolutoire retrouvera son plein effet.

 

Condamne Mme [C] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel,

 

Condamne Mme [C] [G] à payer à la société anonyme d'économie mixe Société Immobilière de la Guadeloupe la somme de 655 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

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