CA Toulouse, 20 févr. 2025, RG 23/04246
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Texte de la décision
20/02/2025
N° RG 23/04246 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3U2
Décision déférée - 16 Novembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
S.A.S.U. GUYLIV (MIDI ETANCHEITE)
C/
S.A.R.L. MIDI ETANCHEITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°38
***
Le vingt Février deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. GUYLIV (MIDI ETANCHEITE), demeurant [Adresse 1] - France
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MIDI ETANCHEITE Prise en la personne de Maître [J], administrateur judiciaire provisoire - [Adresse 2]
, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige :
Vu la déclaration d'appel de la SASU Guyliv en date du 7 décembre 2023 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 novembre 2023 l'opposant à la sarl Midi Etanchéite représentée par son administrateur provisoire Me [J].
Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée le 7 mars 2024.
Par conclusions en date du 13 novembre 2024, la sarl Midi Etancheité a précisé abandonner son incident de radiation à l'encontre de son adversaire en raison de la signature d'un protocole d'accord mettant fin au litige entre les parties.
Vu les conclusions du 5 janvier 2025, la SASU Guyliv demandant d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties et prendre acte de son désistement d'appel, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens engagés.
Vu les conclusions du 6 février 2025 de la sarl Midi Etanchéité demandant d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties, de constater que la société D Guyliv se désiste de son instance et de son action, de constater que la sarl Midi Etanchéité accepte ce désistement d'instance et d'action et renonce à toutes demandes reconventionnelles et d'appel incident et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 13 février 2025 à 10h35.
Motifs de la décision :
Selon l'article 21 cpc, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Par ailleurs, l'article 128 du cpc dispose que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Enfin, l'article 768 du cpc précise que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties et qu'il homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
Les parties, se sont conciliées en cours d'instance d'appel et sollicitent l'homologation de leur accord transactionnel.
Le document signé par les parties sans date et intitulé 'protocole d'accord transactionnel' déposé au greffe le 14 février 2025 constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l'ordre public.
Les parties considèrent que le protocole qu'elles ont signé vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens du dit article.
Il convient de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties joint aux conclusions des parties.
La partie appelante se désiste de son appel.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Les parties ont précisé s'être entendues pour que chacune d'elles conserve la charge de ses dépens.
Les parties ont prévu une clause de confidentialité particulière à l'article 4 du protocole.
Il sera donc rattaché à la minute de l'ordonnance mais ne sera pas communiqué dans le cadre de la transmission des décisions judiciaires répondant aux exigences de l'open data.
Par ces motifs
Le magistrat chargé de la mise en état
-homologue le protocole transactionnel intitulé « protocole d'accord transactionnel» déposé au greffe le 14 février 2025, signé entre la sarl Midi Etancheité et la SAS Guyliv annexé à la minute de la présente ordonnance et lui donne force exécutoire
- constate le désistement de l'appel de la société Guyliv
- constate l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction
- dit la cour dessaisie du présent dossier
- constate que l'accord est soumis à une clause de confidentialité
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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