CA Riom, 18 févr. 2025, RG 22/02365
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Texte de la décision
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02365 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VL
S.A.S. [E] [2]
/
[B] [A], [11], [21] ([20])
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00012
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [E] [2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas HILAIRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[21] ([20])
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Du 02 septembre 1974 au 31 mars 2014, M.[B] [A], né le 03 novembre 1955, a été salarié des différentes sociétés qui ont exploité les aciéries de [Localité 19], en dernier lieu la SAS [E] [2] (la société ou l'employeur).
Le 30 octobre 2019, M.[A] a saisi la [12] (la [15]) d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, produisant un certificat médical du 15 octobre 2019 faisant état d'une première constatation le 04 octobre 2019 d'une maladie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, qualifiée d'épaississement de la plèvre avec bande d'atelectasie.
Par décision du 27 avril 2020, la [15] a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°30-B des maladies professionnelles sous la qualification d'épaississement de la plèvre viscérale, et a alloué à l'intéressé une rente trimestrielle de 2.904,19 euros à compter du 28 août 2019.
L'employeur a saisi d'une contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie la commission de recours amiable de la [15] (la [16]) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, l'instance restant en cours selon l'employeur.
Le 29 avril 2020, M.[A] a saisi d'une demande d'indemnisation le [21] (le [20]), qui lui a versé à ce titre la somme totale de 15.900 euros, soit 14.600 euros au titre des souffrances morales, 200 euros au titre des souffrances physiques, et 1.100 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par décision du 16 septembre 2020, la [15] a attribué à M.[A] un taux d'incapacité permanente (IP) de 40%, au regard des conclusions médicales faisant état d'une exposition à l'amiante, d'un épaississement pleural, d'une VEMS à 47% et de symptômes chroniques de dyspnée d'effort et de toux. L'employeur indique avoir saisi la [16] d'une contestation de cette décision, et avoir demandé dans ce cadre une note à son médecin conseil le Dr [Y], qu'il a rédigée le 23 janvier 2021, contestant l'origine professionnelle de la pathologie et l'attribution d'un taux d'IP.
Le 29 octobre 2021, M.[A], après échec d'une tentative de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [E] [2] dans la survenance de la maladie professionnelle. Le [20] est intervenu volontairement à l'instance, invoquant la subrogation légale et présentant la même demande, et la demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 15.900 euros au titre de l'indemnisation versée au salarié, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [E] [2] a soulevé l'irrecevabilité de l'action subrogatoire du [20], et sur le fond a contesté le caractère professionnel de la maladie, a demandé subsidiairement l'organisation d'une expertise médicale, et a demandé enfin le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. L'employeur a ensuite présenté des demandes plus subsidiaires, rappelées par le jugement auquel il est renvoyé.
Par jugement du 06 octobre 2022, le tribunal a statué en particulier comme suit:
- déclare recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M.[A],
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 30 octobre 2019 est due à une faute inexcusable de la SAS [E] [2], employeur,
- fixe au maximum la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente et rappelle les dispositions applicables de ce fait,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices non indemnisés subis par M.[A] confie une expertise médicale au Dr [I],
- condamne la SAS [E] [2] à payer au [20] subrogé dans les droits de M.[A] la somme de 15.900 euros,
- dit que la [15] versera au [20] la somme de 15.900 euros au titre de l'indemnisation versée à M.[A],
- déboute la SAS [E] [2] de l'ensemble des ses demandes, et la condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M.[A] la somme de 1.500 euros et au [20] la somme de 1.000 euros.
Le jugement a été notifié le 05 décembre 2022 la SAS [E] [2], qui en a relevé appel par déclaration postée le 20 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [E] [2] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :
- déclarer irrecevable la demande d'expertise médicale présentée par M.[A],
- rejeter les demandes de reconnaissance d'une faute inexcusable, en l'absence de démonstration du caractère professionnel de la maladie déclarée,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer si la pathologie de M.[A] correspond au tableau n°30-B, s'il existe un lien de causalité entre la pathologie et le travail de ce dernier, et si elle peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
- à titre plus subsidiaire, rejeter les demandes de reconnaissance d'une faute inexcusable, soit en l'absence de démonstration d'une exposition habituelle de l'intéressé au risque d'inhalation de poussière d'amiante dans l'entreprise, soit à titre encore plus subsidiaire, en l'absence de démonstration de la conscience par l'employeur du risque et de l'absence de mesures, pour l'en préserver,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande présentée par le [20] en réparation des souffrances physiques et morales de M.[A], ou réduire les montants alloués, rejeter la demande en réparation du préjudice d'agrément présentée par le [20], et rejeter la demande d'expertise présentée par M.[A],
- à titre infiniment plus subsidiaire, limiter le recours récursoire de la [15] au prorata du temps d'exposition de l'intéressé dans son sein, la débouter de son action récursoire au titre de la majoration de la rente, et sursoir à statuer sur cette action récursoire dans l'attente d'un jugement à venir du pôle social du tribunal judiciaire de Paris saisi d'une contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du taux d'incapacité permanente, ou dire que l'action récursoire ne pourra s'exercer qu'à hauteur de ce taux tel qu'il aura été fixé dans ses rapports avec la [15].
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, le [21] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[B] [A] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [13] demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner l'employeur et son assureur à la rembourser des sommes qu'elle a avancées, de dire qu'elle sera tenue de faire l'avance des seuls frais d'indemnisation des préjudices mis à sa charge à l'exclusion de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre, et de déclarer la décision commune et opposable au cabinet [10], assureur de la SAS [E] [2].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [14] ([18]), qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies d'origine professionnelle en application de l'article L.461-1, dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, vise en particulier en son paragraphe B l'épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies devant être confirmées par un examen tomodensitométrique. Le tableau prévoit une durée de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, et vise une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies visées par le tableau n°30.
En l'espèce, pour reconnaître la faute inexcusable de la SAS [E] [1], employeur, le tribunal a liminairement constaté d'une part que l'action en ce sens de M.[A] était recevable, ce qui n'est pas contesté devant la cour, l'employeur se bornant à soulever l'irrecevabilité de la demande d'expertise présentée par M.[A], et d'autre part que l'action subrogatoire du [20] était recevable, ce qui n'est pas contesté devant la cour.
Sur le fond, le tribunal a constaté en premier lieu que la société ne contestait pas sa qualité d'employeur de l'intéressé, et qu'il était démontré que ce dernier souffrait de la maladie qualifiée épaississement de la plèvre viscérale visée par le tableau n°30-B et qu'il avait été exposé à l'amiante pendant plus de 22 ans. Le tribunal a donc considéré qu'il était inutile d'ordonner l'expertise médicale demandée par l'employeur, le caractère professionnel de la maladie étant établi.
Pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal a exposé les éléments du dossier établissant que M.[A] avait été exposé à l'amiante pendant toute la durée de sa présence dans l'établissement de Firminy, et les éléments établissant que l'employeur ne pouvait à cette époque ignorer les risques graves de l'utilisation de l'amiante pour les salariés, identifiés dès les années 1900.
A l'appui de son appel sur ce point, la SAS [E] [2] conteste le caractère professionnel de la pathologie, soutenant qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une pathologie inscrite au tableau n°30, invoquant les termes du certificat médical initial du 04 octobre 2019 en ce qu'il fait état d'une bronchite chronique associée à un emphysème diffus, pathologie qui selon l'employeur est sans aucun lien avec une exposition à la poussière d'amiante. L'employeur invoque à l'appui de sa position la note du Dr [Y] du 23 janvier 2021, et affirme qu'il est possible que l'affection du salarié soit la séquelle d'une pathologie évoluant pour son propre compte sans lien avec l'activité professionnelle, demandant en conséquence le rejet de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, ou subsidiairement la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
L'employeur conteste ensuite que le salarié a été exposé de manière avérée et habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante, indiquant par ailleurs qu'il n'a pas été son employeur sur l'ensemble de sa période de travail. Il relève que le site anciennement exploité par [17] n'a pas été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA (allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante), que la société [17], liquidée en 1984, avait mis en place des actions visant à la suppression de l'amiante dès la fin des années 1970, et que l'exposition de M.[A] après 1984 n'est pas démontrée. La SAS [E] [2] expose qu'elle ne vient pas aux droits de [17] et qu'elle ne saurait être tenue responsable des conditions de travail avant 1984. L'employeur relève que M.[A] a indiqué qu'il a cessé d'être exposé au risque à compter de 1994, alors qu'il est entré dans les effectifs de la SAS [E] [2] le 15 novembre 2001. L'employeur soutient ensuite que les éléments de preuve avancés ne démontrent pas l'exposition au risque, que M.[A] n'a accompli en son sein aucun des travaux du tableau n°30, qu'il n'a jamais été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante après qu'elle a repris le site le 15 novembre 2001, et que ne peuvent donc lui être imputés les agissements de ses prédécesseurs.
A titre subsidiaire, sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur rappelle l'évolution de la législation et de la réglementation concernant l'amiante, et l'évolution de la jurisprudence, et soutient qu'il n'est démontré ni qu'elle avait conscience du danger ni qu'elle s'est asbtenue de prendre les mesures de protection adaptées.
M.[A], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose qu'il a été exposé à l'amiante au sein du site de [Localité 19] qui a été repris par la SAS [E] [2] en 1994, que si à compter de cette date l'usage et la présence d'amiante ont été interdits sur le site le matériau restait présent dans les locaux, et qu'il a travaillé sur le site jusqu'à son départ à la retraite en 2014.
Il expose que la SAS [E] [2] ne peut contester avoir été son employeur, ce qu'elle a reconnu par certficat de travail du 28 mars 2014. Il évoque les éléments démontrant selon lui que, malgré l'arrêt de l'utilisation de l'amiante sur le site en 1996, le matériau était toujours utilisé dans les équipements de protection, l'isolation et le calorifugeage, et toujours présent sous forme de poussière dans la structure du bâtiment, au moins jusqu'en 2000. Il soutient que l'employeur avait connaissance du danger à partir de 1980 au moins, produisant à ce titre un bon de commande émis au cours de cette année, et que la faute inexcusable est donc caractérisée.
Le [20], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient les arguments développés par M.[A], considérant que l'exposition de ce dernier à la poussière d'amiante est incontestable, ainsi que l'absence de mesures de protection par l'employeur. Le [20] expose que ce dernier, au regard de la réglementation et de connaissances scientifiques, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger.
La [15] s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable.
SUR CE
Concernant la pathologie, s'il ressort du certificat initial du 04 octobre 2019 que M.[A] est suivi pour une bronchite chronique associée à de l'emphysème diffus, comme le relève l'employeur qui s'en tient à cette mention, il en ressort également que le médecin traitant diagnostique par le même certificat un épaississement de la plèvre viscérale localisé et une bande d'atelectasie, cette description pouvant correspondre à une des maladies visées au paragraphe B du tableau n°30, relatif aux lésions pleurales bénignes. Il est établi que l'examen prévu par le tableau a été réalisé le 27 août 2019. Le colloque médico-administratif indique enfin que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Néanmoins, l'employeur oppose à ces éléments les conclusions des 23 janvier 2021 et 30 mars 2021 de son médecin conseil le Dr [Y], qui considère que la conclusion du scanner ne correspond pas à la maladie du tableau n°30-B, et que la lecture des clichés ou du compte-rendu complet pourrait permettre de confirmer ou plus probablement d'infirmer cette maladie. Le Dr [Y] relève qu'il ressort du dossier que M.[A] a été atteint d'une pneumopathie grave en 2016, qui selon lui entraîne fréquemment un épaississement pleural, sans lien donc avec l'amiante. Il ajoute que les bandes d'atélectasie, qui constituent une condition de la maladie, sont évoquées uniquement par le second certificat, sans que l'on sache si elles sont en regard de l'épaississement de la plèvre viscérale, ce qui est une condition du tableau, et considére que, si l'épaississement siégeait dans le territoire de la pneumopathie de 2016 il devrait lui être attribué, et non à l'amiante. Il ajoute que le certificat médical initial vise une bande d'atélectasie qui n'est pas signalée sur le compte-rendu du scanner alors que le tableau exige plusieurs images en bandes, que ce certificat ne décrit pas une maladie conforme au tableau, et que n'est pas précisé le siège de l'épaississement qui doit siéger sur la plèvre viscérale.
La cour constate que les éléments ainsi produits par l'employeur constituent une critique argumentée et sérieuse des arguments soutenant le caractère professionnel de la maladie, contestée dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Cette critique impose qu'il soit fait droit à la demande subsidiaire d'expertise présentée par l'employeur, la cour n'étant pas en mesure de trancher le litige médical. Le tribunal ayant d'ores et déjà ordonné une expertise, le jugement sera confirmé sur ce point, la mission de l'expert étant étendue.
Il y a ensuite lieu d'examiner si la maladie a été contractée dans les conditions visées au tableau en question, ce qui est contesté par l'employeur qui soutient que M.[A] n'a exécuté aucun des travaux visés au tableau, celui-ci affirmant avoir effectué des travaux l'ayant exposé à la poussière d'amiante, comme l'a retenu le tribunal.
A ce titre l'enquête administrative indique que M.[A] a été exposé au risque du 02 septembre 1974 au 31 décembre 1996, et qu'il a au cours de cette période occupé les postes de mouleur sur modèles de 1974 à 1980, de contremaître en ébarbage en fonderie de 1980 à 1984, de chef d'atelier en aciérie de 1984 à 1993, et enfin de chef d'atelier au service forge, poste qu'il a occupé au-delà de la fin de cette période d'exposition. Il ressort du rapport que M.[A] indique avoir travaillé dans un atelier haut ouvert aux deux extrémités, manipulant de l'acier en fusion, dans une ambiance poussiéreuse en raison de la poussière de sable à verre contenant du sable et de la résine de synthèse, et de la poussière de fusion contenant de la chaux et du silice, sans masque de protection jusqu'en 2007. Il indique avoir manipulé de l'amiante jusqu'en 1994 sous différentes formes, s'agissant des protections individuelles utilisées lors de la manipulation de l'acier en fusion, des cordons d'amiante tressé assurant l'étanchéité des moules, et des plaques d'amiante assurant l'étanchéité des lingotières et l'isolation des fours. Il indique qu'il balayait son poste de travail à sec car l'eau est incompatible avec le métal en fusion. Il indique qu'après 1994 il n'a plus utilisé d'amiante, mais qu'il en restait dans la structure du bâtiment.
L'enquêteur a noté que les déclarations de M.[A] étaient confirmées par MM.[F] [D], [X] [W] et [C] [P]. Il a noté que la SAS [E] [2] a confirmé que M.[A] était exposé au métal en fusion et équipé en conséquence, que l'amiante tissé et tressé était utilisé dans les gants et la protection des tuyaux de refroidissement et des joints dans les fours, que M.[A] était exposé par ses gants et lors de l'ouverture des fours, et que l'aération des ateliers a été installée en 1981.
La cour considère que les constatations et conclusions de l'enquêteur établissent suffisamment que M.[A] a été exposé à la poussière d'amiante de 1974 à 1996 dans le cadre de l'aciérie de [Localité 19].
La cour considère qu'il est suffisamment établi par le certificat de travail émis par la SAS [E] [2] le 28 mars 2014, aux termes duquel elle certifie que M.[A] a été « employé dans notre société en qualité de responsable amélioration cont. Aciérie du 02 septembre 1974 au 31 mars 2014 », ce qui suffit à établir que la SAS [E] [2], dans ses rapports avec M.[A], vient aux droits des sociétés ayant exploité l'aciérie de [Localité 19] pendant la période en question.
La cour considère donc que, s'il était établi à l'issue de l'expertise que M.[A] est affecté d'une maladie professionnelle visée par le tableau n°30-B, il remplit par ailleurs les conditions de délai de prise en charge, de durée d'exposition, et de réalisation de travaux susceptibles d'avoir provoqué la maladie, s'agissant de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, exécutés en qualité de salarié des sociétés aux droits desquelles vient la SAS [E] [2]. Il s'en déduit que la maladie, si elle était établie, serait présumée avoir été contractée dans le cadre de cette activité, et qu'il appartient à la société de produire des éléments inversant la présomption.
A ce titre, celle-ci invoque les conclusions de son médecin conseil le Dr [Y], qui affirme donc que l'épaississement pleural apparaît comme une séquelle d'une pneumopathie sévère subie par M.[A] en 2016, ce qui pourrait être confirmé s'il apparaissait que son siège se situe dans le territoire atteint par cette pneumopathie, ce qui selon lui écarterait le lien avec l'amiante.
Pour les motifs exposés plus haut au soutien de la décision ordonnance une expertise avant dire droit, il y a lieu de dire que l'expertise portera d'une part sur le caractère professionnel de la maladie, et d'autre part, en cas de réponse positive, sur l'origine de la maladie, en indiquant si elle est une conséquence de l'exposition à l'amiante ou de la pneumopathie de 2016, ou d'une autre circonstance.
Il sera donc sursis à statuer dans l'attente des conclusions d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel principal relevé par SAS [E] [2] à l'encontre du jugement n°22-12 prononcé le 06 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
- Sursoit à statuer, sauf en ce qui concerne le chef du jugement ayant ordonné une expertise,
- Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [F] [I], sauf en ce qu'il a dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
Statuant à nouveau :
- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cinquième chambre civile de la cour d'appel de Riom,
Y ajoutant :
- Complète la mission confiée à l'expert par le jugement du 06 octobre 2022, lui demandant de se prononcer sur les deux points suivants avant de se prononcer sur les points de la mission qui lui a été confiée par le tribunal :
* en premier lieu, décrire la nature de la maladie déclarée et dire s'il s'agit de la maladie décrite par le tableau n°30-B des maladies professionnelles dans les termes suivants : « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. »
* en deuxième lieu, dire si la maladie déclarée est la conséquence d'une pneumopathie qui aurait atteint M.[A] en 2016, ou d'une exposition à la poussière d'amiante entre 1974 et 1996, ou d'une autre cause, ou s'il n'est pas possible de déterminer la cause,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 15 septembre 2025 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi,
- Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22] le 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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