CA Rennes, 19 févr. 2025, RG 22/03378
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03378 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZN4
Société [11]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 13]
Références : 19/00891
****
APPELANTE :
SAS [11] venant aux droits de la société [15]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2013, la société [16], aux droits de laquelle vient la SAS [10] (la société), a déclaré un accident du travail survenu le 5 novembre 2013 concernant M. [U] [N], salarié en tant que conducteur poids lourd, mentionnant les circonstances suivantes : 'a glissé et est tombé du hayon'.
Le certificat médical initial, établi le 16 janvier 2014, fait état d'un 'traumatisme crânien par chute en arrière de son camion, plaie vertex, troubles mémoire et amnésie de l'épisode' avec prescription d'un arrêt de travail.
La [5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 octobre 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [N] au 21 décembre 2018.
Par décision du 10 janvier 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [N] fixé à 77 % à compter du 22 décembre 2018.
Le 6 mars 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 2 août 2019.
Par jugement du 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- dit qu'à la date du 21 décembre 2018, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 5 novembre 2013 dont a été victime M. [N] est de 77 % ;
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à M. [N] en suite de son accident du travail du 5 novembre 2013 ;
- de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
A titre subsidiaire,
- de juger que le taux attribué à M. [N] ne peut être fixé en l'état en l'absence des documents initiaux et en l'absence d'une expertise psychiatrique ;
- de juger que la caisse ne justifie pas de la réalité séquellaire du taux de 77 % qu'elle a attribué à M. [N] au titre de son accident du travail du 5 novembre 2013 ;
- d'annuler ou de réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à M. [N] en suite de son accident du travail du 5 novembre 2013.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 février 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
A la date de consolidation fixée le 21 décembre 2018, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 77 % compte tenu des constatations suivantes :
' - séquelles cognitivo comportementales et neurologiques consistant en des troubles cognitifs majeurs affectant la mémoire rétrograde et la perception visuelle,
- séquelles orthopédiques associant limitation douloureuse modérée de tous les mouvements des deux épaules (chez le sujet droitier) et limitation douloureuse de la flexion du genou gauche (max 90°),
- amputation du cinquième doigt droit à hauteur de l'articulation métacarpophalangienne avec douleurs neuropathiques,
- raideur modérée du rachi cervical (surtout en inclinaison et rotation).'
Pour contester le taux retenu par le médecin-conseil et solliciter une expertise judiciaire, la société produit le rapport du docteur [Y], médecin de recours, en date du 14 novembre 2022 complété par un mémoire du 17 mars 2023, qui fait référence à un compte-rendu du docteur [L], neuro-ophtalmologue. Ce dernier indiquait 'ne disposer que d'un minimum d'informations médicales pour analyser le tableau clinique, ce qui lui paraissait regrettable en présence d'un tableau clinique extrêmement atypique, évoquant une origine psychiatrique de type de troubles somatoformes d'intensité majeure. Il faisait l'hypothèse de troubles secondaires à un état de stress post traumatique ou la décompensation d'une pathologie psychotique.
Le docteur [Y] soulignait également une absence de tout examen complémentaire cité, ni compte-rendu d'hospitalisation ni examens complémentaires et initiaux.
Le taux retenu de 77 % est particulièrement important et la cour ne dispose que de très peu d'éléments médicaux pour apprécier la gravité des séquelles alors que, par ailleurs, ce taux a été attribué au regard non seulement de troubles cognitifs et neurologiques mais également de séquelles affectant les épaules, un genou, le rachis cervical et une amputation d'un doigt. Ces multiples lésions, qui ne figuraient pas dans les certificats médicaux produits, lesquels se bornaient à évoquer un traumatisme crânien ou un 'polytraumatisme lésions cérébrales séquellaires' méritent un examen plus approfondi qui ne pourra s'envisager que dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée avant-dire droit.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, avant-dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [M] [V], CMRR - Clinique [9] - Hôpital [Adresse 8] [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 6]) avec pour mission de :
- se faire communiquer par la [5], l'entier dossier médical de M. [U] [N] et le rapport médical d'évaluation des séquelles ;
- prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- en s'aidant du barème indicatif d'incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteint M. [U] [N] dans les suites de l'accident pris en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation au 21 décembre 2018, selon les hypothèses suivantes :
1) Il y avait à la date de l'accident un état antérieur connu :
Le décrire et l'évaluer ; dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état antérieur ;
Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ;
Proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs ;
2) Il n' y avait pas à la date de l'accident d'état antérieur connu :
Dire si l'accident a révélé un état antérieur inconnu ;
Dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible :
ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ;
Dans la négative :
Proposer le taux d'IPP médical présenté par M. [U] [N].
Outre la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ;
INVITE la [5] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité, ainsi que l'intégralité des documents médicaux consultés ;
DIT que la SAS [10] devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
DIT que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
DESIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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