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CA Paris, 20 févr. 2025, RG 24/15743


Vérifier : CA Paris, 20 févr. 2025, RG 24/15743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/15743
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
67b819df0f66d9c033b92279

Texte de la décision

2,038 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/15743 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAZW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Septembre 2024

Date de saisine : 23 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/59598 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 22 Mai 2024

Appelante :

S.A.S. FLOY, représentée par Me Johanna KAKON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1351

Intimée :

S.C.I. FONCIERE DES BOUTIQUES société civile immobilière au capital social 1 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 142 212, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240349

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

(n° 12 , 1 page)

Nous, Michel RISPE, président de chambre,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 04 octobre 2024 par le greffe,

Vu l'avis de caducité adressé à Me Johanna KAKON, conseil de la S.A.S. FLOY, sollicitant ses observations, le 09 janvier 2025

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 20 février 2025

Le greffier Le président

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