CA Paris, 20 févr. 2025, RG 24/14508
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 78 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5DK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 juin 2024 - JCP du Tprox de [Localité 7] - RG n° 12-23-000474
APPELANT
M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 103
INTIMÉE
S.A. SEQENS, RCS de [Localité 5] n°582142816, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2022, la société d'habitations à loyer modéré Seqens (le bailleur) a consenti à M. [H] (le locataire) un bail concernant des locaux d'habitation et un emplacement de parking situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 417,81 euros, outre une provision pour charges de 169,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.678,34 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte du 12 décembre 2023, le bailleur a fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif notamment aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d'ordonner l'expulsion de M. [H] ainsi que de tous les occupants de son chef des locaux loués, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Par ordonnance contradictoire du 5 juin 2024, le juge des contentieux de la protection, a:
renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond mais dès à présent ;
déclaré l'action recevable ;
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er juin 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté, en conséquence, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 7 janvier 2022 entre la société Seqens et M. [H] concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 6] et ses accessoires, à compter du 2 août 2023 ;
condamné M. [H] au paiement provisoire d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 2 août 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation majorée ;
condamné M. [H] à payer à la société Seqens la somme de 3.114,54 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 12 mars 2024 (mois de février 2024 inclus) ;
dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
rappelé que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues par M. [H] lors de la libération complète des lieux ;
débouté M. [H] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire;
ordonné à M. [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ordonné à défaut de libération volontaire l'expulsion de M. [H] et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] et de tous les lieux loués accessoirement au logement, par la société Seqens, avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tenant aux meubles meublants ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 1er juin 2023 ;
débouté la société Seqens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er août 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision, en critiquant tous les chefs. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, M. [H] a demandé à la cour, sur le fondement des articles 385, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement d'appel, de le déclarer parfait, de déclarer l'extinction de l'instance, de prononcer une décision de dessaisissement et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Par message adressé par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Seqens a indiqué accepter le désistement de l'appelant.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [H] se désiste de son appel sans réserves, ce que la société Seqens, qui n'avait pas formé d'appel incident, ni de demande incidente, déclare accepter.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Dès lors, M. [H] sera tenu aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [D] [H] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne M. [D] [H] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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