CA Paris, 20 févr. 2025, RG 24/11702
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11702 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVIW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 -Président du TJ d'[Localité 5] - RG n° 24/00323
APPELANTS
Mme [F] [G] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉES
S.A. ENGIE, RCS de [Localité 7] sous le n°542 107 651, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, RCS de [Localité 7] sous le n°552 046 955, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Hedwige VLASTO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0573
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 25 juin 2024, Madame [F] [G], épouse [V] et Monsieur [L] [V] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige les opposant à la société Engie.
Dans leur déclaration d'appel, les appelants ont intimé la société Engie énergie services.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2024, ils demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance, de juger cette dernière éteinte et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Les sociétés Engie et Engie énergie services ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'appel de Mme [F] [G] épouse [V] et de M. [L] [V] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [F] [G] épouse [V] et de M. [L] [V] supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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