CA Paris, 20 févr. 2025, RG 24/10291
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° 75 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10291 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRQX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 - JCP du Tprox de [Localité 7] - RG n° 12-24-000018
APPELANTS
Mme [X] [H] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 245
INTIMÉE
S.A. [Localité 6] HABITAT SEMIC, RCS de [Localité 6] n°672003118, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bérangère LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 470
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2015, la société [Localité 6] habitat a donné à bail à M. et Mme [S] un local d'habitation et un emplacement de parking sis [Adresse 3]. Un avenant au contrat a été conclu le 8 décembre 2020 entre les mêmes parties concernant la location d'un emplacement de parking supplémentaire.
Après signification d'un commandement de payer, par acte extrajudiciaire du 3 janvier 2024, la société Créteil habitat a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, statuant en référé aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail ;
subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier et le cas échéant ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du code des procédures civiles d'exécution ;
les voir condamner solidairement à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, la somme principale de 1 573,21 euros selon décompte arrêté au 19 décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal ;
les voir condamner solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du code civil ;
les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les voir condamner solidairement aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, statuant en référé a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;
constaté les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 10 décembre 2015entre la société [Localité 6] Habitat d'une part, et M. et Mme [S],d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 9 novembre 2023 ;
suspendu ses effets durant les délais octroyés ci-après ;
condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société [Localité 6] Habitat au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 29 février 2024 inclus, la somme provisionnelle de 820,08 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter de la date du commandement de payer, pour la somme mentionnée audit commandement, jusqu'à parfait paiement ;
dit que M. et Mme [S] seront autorisés à régler leur dette en 8 mensualités de 100 euros chacune en plus du loyer courant, jusqu'à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 9ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;
dit qu'à défaut du respect d'une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d'une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d'autre part la clause résolutoire sera acquise ;
dit qu'en cas de défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2], deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. et Mme [S] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
dit qu'en ce cas, M. et Mme [S] seront solidairement condamnés à verser à la société [Localité 6] Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux ;
condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 juin 2024, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
leur donner acte à M. Et Mme [S] de leur désistement d'appel ;
constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour;
juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2024, la société [Localité 6] Habitat demande à la cour de :
déclarer parfait le désistement d'instance ;
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
dire que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les appelants ;
condamner solidairement M. et Mme [S] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. et Mme [S] se désistent de leur appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident. D'ailleurs, l'intimé accepte ce désistement.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d'accord, M. et Mme [S] seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. et Mme [S] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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