CA Montpellier, 20 févr. 2025, RG 20/05277
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05277 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYPL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j00281
APPELANTE :
S.A.R.L. SOTRANASA prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE- ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL ATELIER BOSCHET représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 26 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2017, la Communauté urbaine [Localité 5] Méditerranée Métropole a confié à la SA Razel Bec la réalisation d'une station d'épuration.
Par contrat du 30 août 2017, la SA Razel Bec a sous-traité à la SARL Sotranasa la réalisation d'un réseau gaz en inox enterré, laquelle SARL Sotrana a, par contrat du 27 août 2017, sous-traité une partie des travaux à la SARL Atelier Boschet Edom Sud (fourniture, soudures et essais de pression du réseau).
La SARL Atelier Boschet a réalisé les travaux et, avant réception, des contrôles radiographiques sollicités par la SA Razel Bec ont fait apparaître des non-conformités affectant les soudures.
La SARL Atelier Boschet a procédé à la reprise des soudures défectueuses.
La SARL Atelier Boschet ayant refusé de prendre en charge les frais de contrôle radio et de terrassement, par acte d'huissier de justice du 21 juin 2019, la SARL Sotranasa a fait assigner la SARL Atelier Boschet aux fins d'obtenir sa condamnation à la somme de 72 720,70 euros TTC au titre de son préjudice financier outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment :
- dit que la SARL Atelier Boschet Edom Sud est responsable des préjudices subis par la SARL Sotranasa ;
- débouté la SARL Atelier Boschet Edom Sud de sa demande de partage de responsabilité ;
- condamné la SARL Atelier Boschet Edom Sud à payer à la SARL Sotranasa la somme de 31 350 euros au titre du préjudice financier ;
- condamné la SARL Atelier Boschet Edom Sud à payer à la SARL Sotranasa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Atelier Boschet Edom Sud aux dépens de l'instance, en ce compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe, liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 24 novembre 2020, la SARL Sotranasa a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 11 avril 2022, la SARL Sotranasa demande à la cour d'appel de réformer le jugement dont appel s'agissant des sommes auxquelles la SARL Atelier Boschet Edom Sud a été condamnée et de condamner la SARL Atelier Boschet Edom Sud à lui verser la somme de 60 600,81 euros en indemnisation de son préjudice financier, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation expertale afin de chiffrer les travaux d'excavation et de ré-enfouissement des canalisations soudées par la SARL Atelier Boschet, objet du devis Sotranasa 18.1429 du 31 juillet 2018.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL Atelier Boschet Edom Sud aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 15 avril 2022, la SARL Atelier Boschet demande à la cour d'appel de réformer partiellement le jugement du 5 octobre 2020 et, statuant à nouveau, de :
- partager par moitié la responsabilité des dommages entre la SARL Sotranasa et elle même,
- réduire sa condamnation à la somme de 15 675 euros ;
- débouter la SARL Sotranasa de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partager les dépens de première instance par moitié ;
- condamner la SARL Sotranasa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Sotranasa aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou, avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Le tribunal a retenu la responsabilité exclusive de la SARL Atelier Boschet aux motifs que :
- si la SARL Atelier Boschet n'a pas été informée des contrôles radiographiques opérés sur les travaux de soudage réalisés, elle ne rapporte pas la preuve que ces contrôles étaient de nature à modifier la technique ou la qualité des soudures à réaliser ;
- tenue d'une obligation de résultat, la SARL Atelier Boschet ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure exclusif de responsabilité ;
- la SARL Atelier Boschet a repris l'intégralité des soudures après l'excavation du réseau ;
- la SARL Sotranasa n'avait pas à rechercher ou vérifier la bonne exécution des travaux de son sous-traitant avant de procéder aux travaux de remblaiement.
La SARL Atelier Boschet réfute cette analyse, même si, en cause d'appel, elle ne conteste plus le principe de sa responsabilité mais son exclusivité. De son point de vue, le contrat liant les parties ne fait pas état de l'obligation qui aurait été la sienne de procéder à des contrôles radiographiques des soudures nécessitant une préparation plus soignée de la tuyauterie avec un pointage sous atmosphère, sans le moindre vent ou élément extérieur, prestation plus onéreuse que la prestation contractuellement convenue. Pour elle, la SARL Sotranasa a réceptionné sans réserve la canalisation litigieuse, qu'elle a acceptée en procédant à son enfouissement dans la tranchée et au remblaiement de cette dernière. De son point de vue, la SARL Sotranasa a commis une faute en omettant de spécifier la prestation spécifiquement demandée et une autre faute en enfouissant la canalisation avant le contrôle radiographique des soudures.
Le principe de la responsabilité de la SARL Atelier Boschet étant acquis en cause d'appel, il y a lieu de considérer que cette dernière a failli à son obligation d'exécution.
S'agissant de la prestation convenue, si la SARL Atelier Boschet démontre aux termes des pièces versées aux débats (pièces 20 et 21 de la SARL Atelier Boschet) qu'il existe trois niveaux de qualité du soudage en fusion des matériaux métalliques et qu'à défaut de précision au contrat, comme c'est le cas en l'espèce, la classe EXC2 est exigée par défaut, elle échoue à démontrer que ladite classe EXC2 correspondrait à une soudure 'standard' et non à une soudure de qualité 'radio'comme elle l'affirme dans son courriel du 3 mai 2018 (pièce 15 de la SARL Atelier Boschet).
En tout état de cause, en supposant qu'une simple soudure 'standard' était prévue au contrat, la conséquence sur le plan juridique serait l'exonération de responsabilité de la SARL Atelier Boschet, puisqu'elle aurait exécuté correctement la prestation prévue au contrat, et non la faute de la SARL Sotranasa, cette dernière n'étant alors pas en droit d'exiger une prestation différente de celle convenue.
S'agissant de l'enfouissement de la canalisation avant le contrôle radiographique des soudures, cet état de fait n'est pas non plus susceptible d'engager la responsabilité de la SARL Sotranasa puisqu'il n'a pas de lien avec les désordres en eux-mêmes (non-conformité des soudures) mais avec le préjudice subi.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL Sotranasa ne peut être retenue concurremment avec celle de la SARL Atelier Boschet et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SARL Atelier Boschet entièrement responsable des préjudices subis par la SARL Sotranasa.
Sur le préjudice
S'agissant des contrôles radiographiques des soudures, ni le principe ni le quantum du préjudice, évalué par le tribunal à la somme de 31 350 euros ne sont contestés.
S'agissant des travaux de terrassement/remblaiement, si la SARL Sotranasa démontre qu'elle a dû rouvrir les tranchées du fait du constat de la non-conformité des soudures (pièce 32 de la SARL Sotranasa), les éléments du dossier (pièce 7 de la SARL Sotranasa) laissent clairement apparaître un problème lié à l'absence de caractère gravitaire du réseau également de nature à justifier lesdits travaux, de sorte que, ainsi que retenu par le tribunal, la SARL Sotranasa ne démontre pas que les travaux de terrassement/remblaiement soient exclusivement imputables aux défauts de soudure.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux rejets des appels principal et incident, le jugement étant confirmé dans son intégralité, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la SCP Auché-Hédou.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la SCP Auché-Hédou.
le greffier le président
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