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CA Amiens, 19 févr. 2025, RG 21/00509


Vérifier : CA Amiens, 19 févr. 2025, RG 21/00509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
21/00509
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
67b81d6cab36edb5c456507b

Texte de la décision

31,031 caractères

ARRET

N°

[Y]

C/

[11]

S.A.S. [16]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [X] [Y]

- [11]

- S.A.S. [16]

- Me Christophe DONNETTE

- Me Franck DERBISE

- Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY

- tribunal judiciaire

- Régie

- Docteur [R] [K], CH [Localité 17]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2025


N° RG 21/00509 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7IR - N° registre 1ère instance : 19/00191

Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 17 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [Y] née [O]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Comparante

Représentée et plaidant par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [B] [F], munie d'un pouvoir régulier

S.A.S. [16]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [X] [O] épouse [Y], employée par la société [15] en qualité de conseillère de vente à compter du 27 août 1995, a déclaré successivement une maladie le 27 avril 2009 pour un « syndrome coiffe épaule gauche et calcification épaule gauche » et une maladie le 6 juillet 2009 pour la coiffe de l'épaule droite, lesquelles ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décisions de la [8] ([10]) de l'Aisne des 18 août 2009 et 8 février 2010.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 22 juillet 2011 pour l'épaule gauche et le 6 janvier 2012 pour l'épaule droite.

Mme [X] [O] épouse [Y] a été licenciée pour inaptitude totale et définitive le 6 septembre 2012.

Mme [X] [O] épouse [Y] a saisi la [11] d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 12 octobre 2012.

Le 11 avril 2013, Mme [X] [O] épouse [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, a :

- débouté Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [16] de sa demande de condamnation de Mme [X] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [X] [O] aux dépens.

Par voie électronique (RPVA), Mme [X] [O] épouse [Y] a interjeté appel le 21 janvier 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2022, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 21 novembre 2022.

Par arrêt rendu le 2 mars 2023, la cour d'appel d'Amiens a : - infirmé le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- dit que la maladie de l'épaule gauche de Mme [X] [Y] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 août 2009 de la [11] et de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [10] du 8 février 2010, sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [16],

- ordonné la majoration au maximum de la rente ou du capital prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que la [11] pourra recouvrer auprès de la société [16] les sommes dont elle aura à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- ordonné avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire,

- désigné pour y procéder le docteur [R] [K] Centre Hospitalier [Adresse 5] : [XXXXXXXX04] courriel : [Courriel 13] avec mission, les parties convoquées de :

- prendre connaissance du dossier médical de Mme [X] [Y] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,

- procéder à un examen de Mme [X] [Y] et recueillir ses doléances,

-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident (l'apparition de la maladie),

- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de Mme [X] [Y] avant et après l'accident (l'apparition de la maladie) en cause, les lésions dont elle s'est trouvée atteinte consécutivement à cet accident (l'apparition de la maladie) et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,

- décrire précisément les lésions dont Mme [X] [Y] demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,

- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

- si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,

- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident (de la maladie), et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,

- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressée en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,

- fixé à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la [11] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,

- dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,

- dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,

- renvoyé la présente affaire à l'audience du 18 décembre 2023,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,

- débouté la société [16] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société [16] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 10 novembre 2023.

Lors de l'audience du 18 décembre 2023, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 5 septembre 2024, puis au 5 décembre 2024.

Mme [X] [O] épouse [Y], aux termes de ses conclusions transmises le 1er août 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- constater que le montant des débours de la [10] n'entre pas en concours avec les sommes sollicitées,

- condamner la société [15] à lui verser les sommes de :

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Tierce personne temporaire : 6 138 euros

Frais de transport : 666.54 euros

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Incidence professionnelle : 5 000 euros

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire : 8 616 euros

Souffrances endurées : 16 000 euros

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Déficit fonctionnel permanent : 87 070 euros

Préjudice d'agrément : 20 000 euros

Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

- condamner la société [15] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

La société [16], aux termes de ses conclusions transmises le 3 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- juger qu'il appartient à Mme [Y] de justifier de l'existence et de l'étendue des préjudices allégués,

- limiter le montant de l'indemnisation à l'aune du rapport d'expertise du docteur [K], des barèmes des frais kilométriques, et du référentiel Mornet,

en conséquence,

- fixer à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par Mme [Y].

La [11], aux termes de ses conclusions transmises le 11 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour :

sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Y] consécutivement à ses maladies professionnelles du 27 avril 2009 et du 6 juillet 2009,

- de juger ce que de droit,

sur la condamnation de l'employeur,

- de constater qu'elle fera l'avance de l'ensemble des réparations qui seront allouées à Mme [Y] et que ces sommes seront remboursées par l'employeur, la société [16], conformément à l'arrêt du 2 mars 2023 de la cour d'appel d'Amiens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur la liquidation des préjudices

En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.

Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation

Ce chef de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer à sa perte d'autonomie. Si cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, le montant alloué est cependant fonction de la nature de l'aide apportée.

Le docteur [K], expert désigné par la cour, a retenu l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de 1h30 par jour pour l'habillage du 29 juin 2009 au 29 août 2009 s'agissant de l'épaule gauche, et du 25 septembre 2010 au 25 novembre 2010 pour l'habillage, les tâches ménagères et les transports concernant l'épaule droite.

Mme [X] [O] épouse [Y] sollicite au titre de ce poste de préjudice, une indemnisation à hauteur de la somme de 6 138 euros (33 euros x 186) sur la base d'un taux horaire de 33 euros, en comptabilisant 186 heures sur 124 jours.

La société [16] avance que selon le référentiel Mornet le taux horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros maximum, en tenant compte de la gravité du handicap, de la spécialisation de ladite tierce personne et du lieu de domicile ; que la tierce personne étant le mari de l'assurée, sans spécialisation particulière, et du fait que son logement soit adapté, il convient de fixer le taux horaire à 16 euros.

En l'espèce, il y a lieu de retenir un taux horaire de 20 euros, lequel appliqué aux périodes retenues par l'expert, conduit à un total de 3 720 euros (20 x 186).

Sur les frais de transport

Mme [X] [O] épouse [Y] soutient que du mois d'avril à décembre 2011, elle a dû se rendre chez son kinésithérapeute exerçant à une distance de 9,2 km de son domicile, à raison de trois séances par semaine durant 960 jours, soit 137 séances ; que n'ayant pas gardé la carte grise de son véhicule de l'époque, elle sollicite une indemnisation limitée à 0,529 euros par km, soit la somme de 666.54 euros pour 1260 km.

La société [16] conteste l'évaluation opérée par l'assurée, précisant que son calcul se base sur le barème : « 3CV et moins : d x 0,529 », alors que le barème applicable à la période concernée pour les frais litigieux est : « 3CV et moins : d x 0,387 ».

Il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code, que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transports et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le redressement de la victime sont prises en charge par la [9], de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010.

Il convient donc de débouter Mme [X] [O] épouse [Y] de sa demande tendant à l'indemnisation des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins.

Sur l'incidence professionnelle

Mme [X] [O] épouse [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme 5 000 euros puisqu'en raison de son impossibilité à poursuivre son activité de conseillère de vente, elle se trouve réduite à un simple travail administratif, engendrant une altération de la qualité et du plaisir du travail.

La société [16] fait valoir que selon le référentiel Mornet l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle doit tenir compte de la catégorie d'emploi exercée, de la nature et de l'ampleur de l'incidence ; que l'assurée ne justifie pas du quantum sollicité, la question du licenciement pour inaptitude ayant été réglée par les juridictions prud'hommales.

La cour rappelant que ce type de préjudice est pris en compte dans le cadre de l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle, il y a lieu de débouter Mme [X] [O] épouse [Y] de sa demande d'indemnisation.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie pas la victime dans sa sphère privée jusqu'à sa consolidation et correspond aux périodes d'hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.

L'expert a retenu pour l'épaule gauche un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la période d'hospitalisation du 26 au 28 juin 2009, et pour l'épaule droite, à la période d'hospitalisation du 22 au 24 septembre 2010.

Mme [X] [O] épouse [Y] sollicite sur la base de 33 euros par jour une indemnisation à hauteur de la somme de 198 euros pour les deux épaules au titre du déficit fonctionnel temporaire total. Elle demande donc à la cour de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 912 euros, soit 4 euros par jour pendant 228 jours, l'indemnisation du déficit temporaire partiel de classe 2 à 5 715 euros, soit 9 euros par jour pendant 635 jours et l'indemnisation du déficit temporaire partiel de classe 3 à 1 989 euros, soit 17 euros par jour pendant 117 jours.

La société [16] demande à la cour de réduire les réclamations de l'assurée en fixant le taux journalier à 25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, le référentiel Mornet préconisant une indemnisation sur la base d'un taux journalier se situant entre 25 et 33 euros. Ainsi, elle sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel partiel sur la base d'un taux journalier de 2.5 euros pour la classe 1, d'un taux journalier de 6.25 euros pour la classe 2, et sur la base d'un taux journalier de 12.50 euros pour la classe 3.

En l'espèce, une indemnisation sur la base de 25 euros par jour d'incapacité temporaire paraît justifiée, puisque les deux épaules ont été successivement touchées, limitant fortement les gestes possibles, surtout pour le membre dominant.

Il convient donc de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 150 euros (25 x 6).

L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.

L'expert a indiqué pour les déficits fonctionnels temporaires partiaux se chevauchant pour les deux épaules, les périodes suivantes :

De classe 1 (10 %) du 27 avril 2009 au 25 juin 2009

De classe 2 (25 %) du 29 juin 2009 au 5 juillet 2009

De classe 3 (50 %) du 6 juillet 2009 au 29 août 2009

De classe 2 (25 %) du 30 août 2009 au 21 septembre 2010

De classe 3 (50 %) du 25 septembre 2010 au 25 novembre 2010

De classe 2 (25 %) du 26 novembre 2010 au 21 juillet 2011

De classe 1 (10 %) du 22 juillet 2011 au 5 janvier 2012

Par conséquent, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent partiel est fixé à 570 euros (25 x 228 x 10 %) pour la classe 1, à 3 969 euros (25 x 635 x 25 %) pour la classe 2 et à 1 463 euros (25 x 117 x 50 %) pour la classe 3.

L'indemnisation totale au titre du déficit fonctionnel temporaire s'élève donc à la somme de 6 152 euros (150 + 570 + 3 969 + 1 463).

Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l'apparition du traumatisme jusqu'à la consolidation.

Le docteur [K], expert désigné par la cour, conclut que les souffrances physiques ou morales avant la consolidation de l'état de santé de l'assurée « correspondent aux hospitalisations, aux interventions chirurgicales, aux soins infirmiers, à l'algodystrophie des membres supérieurs, à la kinésithérapie et au retentissement moral. Elles sont fixées à 3,5/7 pour la pathologie de l'épaule gauche et (à) 3,5/7 pour la pathologie de l'épaule droite ».

Mme [X] [O] épouse [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 euros pour chaque épaule, soit une indemnisation totale de 16 000 euros.

La société [16] oppose que le référentiel Mornet préconise une fourchette d'indemnisation de 4 000 à 8 000 euros pour les souffrances endurées cotées à 3/7, de sorte qu'il convient de fixer l'indemnisation à hauteur de la somme de 4 000 euros pour chaque épaule, soit une somme totale de 8 000 euros.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la cotation de l'expert, une indemnisation des souffrances endurées à hauteur de la somme de 5 000 euros pour chaque épaule, soit 10 000 euros pour les deux épaules paraît justifiée.

Sur le déficit fonctionnel permanent

La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673) qui se définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.

Mme [X] [O] épouse [Y] sollicite en considération du taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % retenu par l'expert pour l'épaule gauche, une indemnisation sur la base de 2 025 euros, aboutissant à une somme de 30 375 euros. S'agissant de l'épaule droite, l'assurée demande à la cour de fixer son indemnisation totale à 56 695 euros, sur la base de 2 465 euros, puisque l'expert a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 23 %. L'indemnisation totale pour les deux épaules s'élève donc à la somme de 87 070 euros.

La société [16] sollicite une évaluation du déficit fonctionnel permanent sur la base de 1 730 euros pour l'épaule gauche et de 2 060 euros pour l'épaule droite, compte tenu des taux retenus par l'expert et de l'âge de l'assurée.

La cour relève dans un premier temps que l'expert n'a pas été missionné pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.

Au soutien de leurs demandes, les parties s'appuient sur les conclusions du docteur [K] selon lesquelles l'incapacité fonctionnelle partielle s'élève à 15 % pour l'épaule gauche et à 23 % pour l'épaule droite.

Il convient dans ces conditions d'ordonner, avant dire droit, une expertise complémentaire sur ce point.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité ou la limitation pour la victime de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'elle pratiquait antérieurement au dommage.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.

Le docteur [K], expert désigné par la cour, a conclu les éléments suivants :

« Un préjudice d'agrément existe : Mme [Y] n'a pas repris le V.T.T., le jardinage, le bricolage et la natation, activités qu'elle pratiquait avant le 6 juillet 2009 ».

Mme [X] [O] épouse [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 20 000 euros sur la base des conclusions de l'expert.

L'assurée produit une attestation en date du 3 mars 2024 de M. [Y], son époux, lequel certifie les éléments suivants :

« Ma femme [Y] [X] a toujours pratiqué le VTT depuis de nombreuses années.

Pour exemple, à l'âge de 20 ans déjà elle avait organisé une randonnée VTT regroupant des dizaines de participants.

Elle pratiquait ce sport principalement en famille ou seule.

Elle effectuait en moyenne 3 sorties par semaine.

Elle aimait beaucoup partager des promenades avec ses enfants.

Cette activité a toujours été présente dans sa vie jusqu'au jour où elle a été atteinte de ses maladies professionnelles.

Elle n'a plus pratiqué ce sport, son état ne lui permettant plus.

Elle pratiquait également la natation, cette activité a également pris fin à la suite de ses maladies professionnelles.

Ma femme aimait jardiner et effectuer des travaux de bricolage (tapisserie, peinture'). Elle a dû cesser ces activités également ».

La société [16] oppose que l'assurée ne justifie ni de ses activités, ni du quantum sollicité.

Les constatations de l'expert et l'attestation produite par l'assurée permettent de démontrer une limitation de la pratique antérieure du V.T.T, du jardinage, du bricolage, et de la natation.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

L'expert a conclu ce qui suit :

« Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices opératoires définitives. Il est définitif. Il est fixé à 0,5/7 pour l'épaule gauche et à 0,5/7 pour l'épaule droite ».

Mme [X] [O] épouse [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros pour les deux épaules.

La société [16] souligne que le référentiel Mornet prévoit pour un préjudice esthétique permanent coté à 1/7 une indemnisation ne pouvant dépasser 2 000 euros, de sorte qu'il convient en l'espèce d'évaluer le préjudice de l'assurée à 1 000 euros maximum pour chaque épaule, soit 2 000 euros pour les deux épaules.

Une indemnisation à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent paraît justifiée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Ils sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 2 mars 2023 ;

Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [X] [O] épouse [Y] à la suite de ses maladies professionnelles déclarées les 27 avril 2009 et 6 juillet 2009, imputables à la faute inexcusable de la société [16] :

Sur l'assistance par tierce personne : 3 720 euros

Sur le déficit fonctionnel temporaire : 6 152 euros

Sur les souffrances endurées : 10 000 euros

Sur le préjudice d'agrément : 5 000 euros

Sur le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

TOTAL : 26 872 euros.

Déboute Mme [X] [O] épouse [Y] de ses demandes au titre des frais de transport et de l'incidence professionnelle ;

Ordonne une expertise complémentaire confiée au docteur [R] [K] Centre Hospitalier [Adresse 5] : [XXXXXXXX04] courriel : [Courriel 13], avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués :

- d'examiner Mme [X] [O] épouse [Y] ;

- d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;

- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la maladie et sa situation actuelle ;

- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur ;

- chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;

Fixe à 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la [11] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;

Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;

Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ;

Réserve les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie la présente affaire à l'audience du 29 septembre 2025 à 13h30 ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.

Le greffier, Le président,

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