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CA Aix Provence, 20 févr. 2025, RG 21/15163


Vérifier : CA Aix Provence, 20 févr. 2025, RG 21/15163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
21/15163
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
arret
Id
67b81d7dab36edb5c4565151

Texte de la décision

136,656 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2025

PH

N° 2025/ 69

Rôle N° RG 21/15163 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJPJ

S.A. MMA IARD

C/

[V] [F]

[Z] [L]

[B] [H]

[O] [K] épouse [H]

[T] [N]

[Y] [X] épouse [N]

[M] [G]

[E] [D] épouse [G]

S.C.I. SCI [I]

Et autres

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SAS RAVOT PIERRE- ALAIN

SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI,

SCP CPNC AVOCATS

Me Annabelle DEGRADO

Me Barbara BALDASSARI,

SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Hervé ZUELGARAY

Me Caroline BOZEC

SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA

SELARL JDV AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00453.

APPELANTE

S.A. MMA IARD, dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [V] [F]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [Z] [L]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [B] [H]

demeurant [Adresse 25] / MAROC

représenté par Me Manel MALKI BREGANI de la SCP CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [K] épouse [H]

demeurant [Adresse 25] / MAROC

représentée par Me Manel MALKI BREGANI de la SCP CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [T] [N]

demeurant [Adresse 6]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 21/12/2021 en étude

défaillant

Madame [Y] [X] épouse [N]

demeurant [Adresse 6]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 21/12/2021 en étude

défaillante

Monsieur [M] [G]

demeurant [Adresse 28]

représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [E] [D] épouse [G]

demeurant [Adresse 28]

représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE

S.C.I. SCI [I], dont le siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège

représentée par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE

S.A. SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA , dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, dont le siège social est [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général en exercice demeurant en cette qualité audit siège

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE

S.C.I. LES FLORIBONDAS, dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Société d'assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 7], prise encore en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [M] [G] et Mme [E] [D] sont propriétaires d'une villa sise dans le [Adresse 23] (Villa n° 5 du lotissement), [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 19], pour 1'avoir acquise en 1'état futur d'achèvement, de la SCI Les Floribondas, par acte authentique du 19 décembre 2006.

Mme [Z] [L] et M. [V] [F] sont propriétaires d'un terrain sis [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 22] et [Cadastre 14], pour 1'avoir acquis par acte authentique du 16 décembre 2008. Ils ont déposé un permis de construire le 16 février 2009 et entrepris d'importants travaux de terrassement dans le cadre de la construction d'une villa sur leur terrain, situé en amont direct de la villa des époux [G]-[D].

Se plaignant de graves désordres sur leur propriété, à savoir essentiellement des glissements de terrains provenant de la propriété des époux [F]-[L], en cas de fortes pluies, M. et Mme [G] ont assigné M. [V] [F], Mme [Z] [L] et la SCI Les Floribondas en référé expertise.

La SCI [I] propriétaire d'une parcelle bâtie située dans le lotissement [Adresse 23], cadastrée section [Cadastre 20] (villa n° 10) suivant acte notarié du 14 septembre 2007, est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 10 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné trois experts :

- M. [C] [BE] concernant la délimitation de la propriété de la SCI [I] d'une part, de M. [F] et Mme [L] d'autre part.

- M. [J] [A] concernant la conformité du mur séparant les fonds aux règles d'urbanisme et du respect des règles de sécurité.

- M. [U] [JN], concernant le glissement de terrain survenu dans la nuit du 15 au 16 juin 2010 et l'écoulement des eaux pluviales (la présente procédure).

Cette dernière mesure d'expertise a été déclarée commune et exécutoire notamment aux parties suivantes :

- Mme [Z] [L], prise en sa qualité d'architecte DPLG et de maître de l'ouvrage,

- la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), prise en sa qualité d'assureur de Mme [Z] [L], architecte DPLG,

- M. [B] [H], pris en sa qualité de maître de l'ouvrage, propriétaire d'une villa située sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 12] et [Cadastre 15], situées à l'aplomb du terrain des consorts [F] [L],

- Mme [O] [K] épouse [H], prise en sa qualité de maître de l'ouvrage, propriétaire avec son époux des mêmes parcelles,

- M. [T] [N], pris en sa qualité de maître de l'ouvrage, propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], sises à l'aplomb du terrain des consorts [F] [L],

- Mme [Y] [X] épouse [N], prise en sa qualité de maître de l'ouvrage, propriétaire avec son époux des mêmes parcelles,

- la SCI Les Floribondas, prise en sa qualité de lotisseur-constructeur,

- la SARL Terrassement de l'Olivier, prise en sa qualité de terrassier,

- la SA Mutuelle du Mans assurances (ci-après la société MMA), prise en sa qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier.

Le rapport d'expertise a été déposé le 20 mars 2015.

Après une assignation en référé-indemnisation provisionnelle qui n'a pas abouti, M. et Mme [G] ont, par exploits d'huissier des 20, 23 et 29 décembre 2016, fait assigner M. [V] [F], Mme [Z] [L] en sa double qualité de maître d'ouvrage et d'architecte DPLG, la société Allianz iard en sa qualité d'assureur de M. [F] et Mme [L], la MAF, la SCI Les Floribondas, la société Axa France iard mutuelle en qualité d'assureur dommage ouvrage et responsabilité de la SCI Les Floribondas, M. [B] [H], Mme [O] [H], M. [T] [N], Mme [Y] [N], la SARL Terrassement de l'Olivier prise en la personne de son liquidateur Me [P] [S], la société MMA, devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Par exploit d'huissier du 17 janvier 2017, M. et Mme [G] ont assigné la SA Axa assurances iard mutuelle en sa qualité d'assureur des époux [N]-[X].

Par exploit d'huissier du 18 septembre 2017, Mme [L] a assigné la société SMA en qualité d'assureur du BET Chiossone.

Les instances ayant été jointes, le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement contradictoire du 14 septembre 2021 :

- constaté l'intervention volontaire de la SCI [I],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- fixé le partage définitif de responsabilités entre les intervenants ainsi :

- en ce qui concerne la SA MMA iard en sa qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier, à hauteur de 60 %,

- en ce qui concerne la SA Axa iard en sa qualité d'assureur CNR de la SCI Les Floribondas, à hauteur de 20 %,

- en ce qui concerne les consorts [F]-[L] en leur qualité de maîtres d'ouvrage, à hauteur 10 %,

- en ce qui concerne les époux [H], en leur qualité de maîtres d'ouvrage, à hauteur 10 %,

- jugé qu'en ce qui concerne les travaux de mise en sécurité définitifs, à savoir l'ouvrage de captage du vallon et ses équipements annexes, ils ont fait l'objet d'un jugement aujourd'hui frappé d'appel en ce qui concerne la SCI [I],

- condamné in solidum la SA MMA iard ès-qualités, la SA Axa iard ès-qualités, les consorts [F]-[L] et les époux [H] à payer aux époux [G] :

- la somme de 20 418,28 euros au titre du préjudice matériel de la première coulée de boue,

- la somme de 54 348,01 euros au titre du préjudice matériel des trois coulées suivantes,

- la somme de 6 000 euros au titre du préjudice locatif pour les trois dernières coulées,

- la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour les trois dernières coulées,

- débouté les époux [G] au titre du préjudice locatif et de jouissance pour la première coulée et au titre du préjudice moral,

- condamné les mêmes in solidum à régler à la SCI [I] la somme de 10 750 euros en remboursement de ses frais d'expertise et celle de 4 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,

- débouté la SCI [I] au titre du préjudice moral,

- mis hors de cause :

- la SA Allianz iard assureur des consorts [F]-[L],

- Mme [L] en sa qualité d'architecte et son assureur la MAF,

- les époux [H],

- la SA Axa France iard en sa qualité d'assureur des époux [N], ainsi que les époux [N],

- la SA SMA en sa qualité d'assureur du BET Chiossone,

- condamné in solidum la SA MMA iard ès-qualités, la SA Axa iard ès-qualités, les consorts [F]-[L], les époux [H] à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- aux époux [G] la somme de 8 000 euros,

- à la SA Allianz iard en sa qualité d'assureur des consorts [F]-[L], la somme de 2 000 euros,

- à la MAF en sa qualité d'assureur de Mme [L], la somme de 2 000 euros,

- à Mme [L] en sa qualité d'architecte, la somme de 1 000 euros,

- aux époux [H] la somme de 2 000 euros,

- aux époux [N] la somme de 2 000 euros,

- à la SA Axa France iard en sa qualité d'assureur des époux [N], la somme de 2 000 euros,

- à la SA SMA en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, la somme de 2 000 euros,

- et à la SCI [I] la somme de 8 000 euros,

- jugé que la charge définitive des frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties selon le partage de responsabilité opéré,

- condamné in solidum la SA MMA iard ès-qualités, la SA Axa iard ès-qualités, les consorts [F]-[L], les époux [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat d'huissier engagés par les époux [G] et la SCI [I] avec distraction de ceux-ci, et dit que la charge définitive de ces dépens sera répartie suivant le partage de responsabilité adopté,

- débouté les parties au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier chargé du recouvrement,

- jugé que la charge définitive de ces dépens, sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées selon le partage de responsabilité ci-dessus défini,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré :

- sur la fin de non-recevoir, que l'assignation en référé constitue un acte interruptif de la prescription, qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 10 octobre 2011, que ce délai a été suspendu jusqu'au 20 mars 2015 date du dépôt du rapport de l'expert [JN], que M. et Mme [G] ont assigné au fond l'ensemble des défendeurs au plus tard le 29 décembre 2016 sur le fondement de la garantie du trouble anormal de voisinage et sur la responsabilité quasi-délictuelle,

- sur les désordres et les responsabilités,

- que le busage du vallon naturel traversant la propriété des consorts [F]-[L] en limite des propriétés de la SCI [I] et des époux [G]-[D], présente un défaut de conception,

- qu'en phase préliminaire du chantier au moment des constructions et terrassements, le ruissellement n'a pas été maîtrisé ainsi que les remblais et que les écoulements de boues depuis des terres en stockage vers un fonds sous-jacent soumis à la servitude naturelle des eaux pluviales ont dépassé la tolérance des servitudes naturelles par leur ampleur,

- que les travaux préconisés n'ont pas été budgétisés par les consorts [F]-[L] et n'ont pas été réalisés,

- que durant la même période les époux [H]-[K] ont détourné les eaux de ruissellement sans autorisation,

- sur la solution réparatoire, que les travaux de mise en sécurité définitifs, à savoir l'ouvrage de captage du vallon et ses équipements annexes, ont fait l'objet d'un jugement frappé d'appel en ce qui concerne la SCI [I],

- sur les préjudices,

- pour les époux [G], que les frais de mandataire ne sont pas justifiés, qu'ils ont été déjà indemnisés pour la première coulée de boue par leur assureur, que pour les trois autres coulées, sont retenues les factures de réparation non contestées, ainsi que la perte de chance de louer la villa indemnisée par une somme de 50 % de la valeur locative mensuelle de 1 500 euros, pendant deux fois quatre mois, et un préjudice de jouissance de la villa, résidence secondaire deux mois par an, pour les années 2010 et 2011,

- pour la SCI [I], que leur propriété est une résidence de vacances dont la valeur locative peut être évaluée à 1 000 euros mensuel et qu'il y a eu quatre épisodes de coulées de boue,

- sur les garanties,

- que les assureurs habitation doivent être mis hors de cause, s'agissant de travaux de construction,

- que Mme [L] en sa qualité d'architecte sera mise hors de cause ainsi que son assureur la MAF,

- que les époux [H] seront mis hors de cause,

- que l'assureur du BET Chiossone sera mis hors de cause comme son assuré.

Par déclaration du 26 octobre 2021 enregistrée sous le n°21/15163, la société MMA a interjeté appel de ce jugement en intimant la société SMA, M. [F] et Mme [L], la société Axa France, la société Allianz, la SCI Les Floribondas, la société Axa assurances mutuelle, M. et Mme [H], M. et Mme [N], la SCI [I], M. et Mme [G].

Par une deuxième déclaration du 24 janvier 2022 enregistrée sous le n° 22/01037, la société MMA a interjeté appel de ce jugement en intimant la MAF.

Par ordonnance du 26 avril 2022, les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction sous le n° 21/15163.

Dans ses conclusions d'appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 24 janvier 2022, la société MMA demande à la cour de :

Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 du code civil,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 septembre 2021 sur la fixation du partage de responsabilités imputant 60 % à la société MMA iard ès-qualités d'assureur de la société Terrassement de l'Olivier, sur la condamnation des MMA iard ès-qualités in solidum avec d'autres à régler aux époux [G]-[D] diverses indemnités en réparation de leurs préjudices matériel, locatif et de jouissance des suites des quatre coulées de boue subies sur leur fonds, en ce qu'il a condamné la société MMA iard ès-qualités in solidum avec d'autres à diverses sommes au profit de la SCI [I] en remboursement des frais d'expertise judiciaire et réparation d'un trouble de jouissance, en ce qu'il a mis hors de cause la SA Allianz iard assureur des consorts [F]-[L], [Z] [L] en sa qualité d'architecte, les époux [H]-[K], la SA Axa France iard en sa qualité d'assureur des époux [N]-[X] et ces derniers, la SA SMA assureur du BET Chiossone, en ce qu'il a condamné la SA MMA iard in solidum avec d'autres à diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [G]-[D], de la SA Allianz iard, à [Z] [L], aux époux [H]-[K], aux époux [N]-[X], à la SA Axa France iard, à la SA SMA et à la SCI [I], en ce qu'il a condamné les MMA iard ès-qualités in solidum avec d'autres aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les procès-verbaux d'huissier payés par les époux [G]-[D] et la SCI [I] et en ce qu'il a jugé que la charge définitive des frais irrépétibles et dépens sera supportée par chacune des parties selon le partage de responsabilité défini,

Statuant à nouveau :

- la mettre hors de cause ès-qualités d'assureur de la société Terrassement de l'Olivier et rejeter toute prétention de quiconque à son endroit,

- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

- réformer le jugement déféré sur le partage de responsabilités et le fixer comme suit :

- En ce qui concerne, la SA MMA iard en sa qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier, à hauteur de 10 %,

- En ce qui concerne la SA Axa iard en sa qualité d'assureur CNR de la SCI Les Floribondas, à hauteur de 50 %,

- En ce qui concerne les consorts [F]-[L] en leur qualité de maître d'ouvrage à hauteur de 20 %,

- En ce qui concerne les époux [H]-[K] en leur qualité de maître d'ouvrage à hauteur de 20 %,

- liquider le préjudice matériel des époux [G]-[D] des suites du sinistre du 18 septembre 2009 à la somme de 9 772,43 euros et des suites du sinistre du 5 juin 2010 à 2 389,51 euros,

- liquider le préjudice de jouissance des époux [G]-[D] au titre des quatre sinistres de 2009 à 2011 à la somme de 4 000 euros,

- rejeter toute prétention plus ample ou contraire des époux [G]-[D],

- rejeter la prétention indemnitaire de la SCI [I] au titre du préjudice de jouissance allégué,

- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens des époux [G]-[D] et de la SCI [I],

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

La société MMA fait valoir en substance :

Principalement,

- que sa garantie vis-à-vis de la société Terrassement de l'Olivier radiée du RCS le 14 octobre 2020 et dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs, n'est pas due en l'absence de faute de son assurée en lien de causalité directe avec les préjudices évoqués par les époux [G] et la SCI [I] des suites des événements de déversement de boue dans leurs propriétés, survenus les 18-19 septembre 2009, 15-16 juin 2010, 8 septembre 2010 et 5 juin 2011,

- que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé suivant lequel la société Terrassement de l'Olivier n'a commis aucune faute contractuelle vis-à-vis des consorts [F]-[L] et des époux [N] dont des tiers (les époux [G] et la SCI [I] en l'occurrence) pourraient valablement exciper pour venir chercher sa responsabilité délictuelle,

- il était normal que la société Terrassement de l'Olivier laisse sur place les monticules de terres, en vertu du marché signé,

- la gestion et la conception de l'écoulement des eaux pluviales sur un programme de construction dépendent des choix du maître d'ouvrage assisté de son architecte et d'un bureau d'études techniques (le BET Chiossone au cas présent),

- le maître d'ouvrage et l'architecte ne faisaient qu'un : Madame [L] architecte a supervisé ès-qualités le chantier à compter du 21 octobre 2010, date de son premier compte-rendu de réunion sur site,

- il est référé aux comptes-rendus établis,

- le tribunal note à juste titre que la société Terrassement de l'Olivier avait dégagé sa responsabilité vis-à-vis des consorts [F]-[L] suivant LRAR du 22 décembre 2010 et que ces derniers n'avaient pas fait le nécessaire pour enlever les déblais stockés sur leur terrain,

- à partir du printemps 2011, la société Giraud TP Terrassement a pris sa suite et a opéré des décaissements avec brise roche en continuant le remodelage du site en vue de la finalisation de la plateforme destinée à accueillir l'édification de la villa,

- il est référé au rapport d'expertise [W] désigné dans un autre contentieux entre les consorts [F]-[L] et [N] afférent à un effondrement d'ouvrage depuis le fonds [N],

- la facture d'intervention de la société Terrassement de l'Olivier chez les époux [N] du 28 juin 2010, postérieurement aux sinistres de septembre 2019 (sic en réalité 2009) et début juin 2010, concerne l'évacuation de 175 m3 de terres et la fourniture de blocs d'enrochement, aucune terre non évacuée sur le fonds [N] n'a par conséquent pu glisser vers le fonds [G] en septembre 2020 (sic),

Subsidiairement,

Sur les demandes des époux [G],

- que la part de responsabilité de la société Terrassement de l'Olivier est minime,

- que les frais et honoraires d'expertise judiciaire de M. [JN] de même que les frais d'huissier font partie des dépens et que les frais et honoraires de mandataires, ne doivent pas être pris en compte en l'absence de contrats de représentation fournis aux débats,

- qu'il y a des inexactitudes quant à l'indemnisation des préjudices consécutifs au sinistre du 18 septembre 2009,

- que le calcul ne doit pas intégrer des devis non suivis de factures dument acquittées et que seules doivent être retenues les factures en lien direct avec les sinistres de 2010 et pas celles d'entretien de la piscine,

- que faire droit à ces demandes de prise en charge aboutirait à un enrichissement sans cause,

- que les coulées de boue sont restées à l'extérieur de la villa,

Sur les demandes de la SCI [I],

- que les frais d'expertise judiciaire font partie des dépens,

- que les associés de la SCI de nationalité belge ne démontrent pas que les éventuelles coulées de boue auraient impacté leur occupation des lieux alors au surplus qu'il s'agit d'une résidence secondaire, ni de ce qu'aux moments des quatre sinistres, leur villa était en état d'être louée ni qu'elle le fût déjà avant les sinistres, le chantier de construction de la villa ayant commencé en février 2009 et en l'absence de justification de l'achèvement du chantier.

Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 21 avril 2022, la SCI Les Floribondas demande à la cour de :

Vu le cahier des charges du Domaine de l'Oasis,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11 mars 2021,

Vu le certificat de non-pourvoi,

- dire et juger que l'arrêt de la cour du 11 mars 2021 a force de chose jugée à l'égard des époux [G] et de la SCI [I], parties à la procédure,

- dire et juger que la buse d'évacuation des eaux pluviales a été construite par la SCI Les Floribondas pour le compte du groupe d'habitation du [Adresse 23], représenté par l'association syndicale à laquelle a été transférée la qualité de maitre d'ouvrage,

- dire et juger que les époux [G], comme la SCI [I], se sont abstenus de mettre en cause l'association syndicale,

En conséquence,

- dire et juger que l'action des époux [G] et de la SCI [I] se heurte à une fin de non-recevoir en ce qu'elle est dirigée contre la SCI Les Floribondas qui n'a plus la qualité de maitre d'ouvrage, et doit donc être déclarée irrecevable au visa de l'article 122 du code de procédure civile,

Subsidiairement, et si par impossible, la cour devait rechercher la responsabilité de la SCI Les Floribondas,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d'expertise de M. [JN],

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- dire et juger qu'à la date d'exécution des travaux de busage, elle n'avait pas l'obligation de procéder à une étude hydrogéologique préalable,

- dire et juger en outre que l'ouvrage construit a parfaitement rempli son office avant l'exécution des travaux anarchiques de terrassement,

En conséquence,

- dire et juger que les époux [G], comme la SCI [I], ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une faute susceptible de lui être imputée ayant un lien de causalité direct avec les dommages allégués,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris,

- débouter les époux [G] et la SCI [I] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,

Encore plus subsidiairement, si par impossible, la cour retenait une part infime de responsabilité,

- dire et juger que la compagnie Axa iard sera tenue de la garantir sur le fondement de la police constructeur non-réalisateur (CNR),

- dire et juger dès lors que les préjudices alloués par le tribunal ont été convenablement appréciés et par voie de conséquence,

- confirmer le jugement sur ce point,

- condamner en tout état de cause la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Eglie-Richters et Malaussena, avocat aux offres de droit.

La SCI Les Floribondas soutient :

Sur l'irrecevabilité,

- qu'elle entend se prévaloir d'un arrêt de la même chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2021, ayant force de chose jugée entre les mêmes parties et dont la teneur était inconnue des parties lors de la clôture de la procédure de première instance,

- la cour a décidé que l'action des consorts [F]-[L] à l'égard des époux [G] est mal dirigée car seule l'association syndicale libre pouvait défendre à leur action en démolition du mur d'enceinte ou de la buse, qui sont des ouvrages collectifs tombés dans sa propriété,

- cet arrêt n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties, ainsi que cela résulte du certificat de non-pourvoi,

- cette décision s'impose aux époux [G] et à la SCI [I], comme le cahier des charges du Domaine de l'Oasis, dont ils ont parfaite connaissance,

- la cour confirmera, pour d'autres motifs, l'absence de condamnation à son encontre, puisqu'elle a perdu la qualité de maître d'ouvrage au profit de l'association syndicale,

- qu'elle entend demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, seul son assureur CNR, la SA Axa iard, ayant été condamnée à indemniser les préjudices à hauteur de 20 %,

Subsidiairement,

- qu'il ne s'agit pas d'un dommage à l'ouvrage susceptible de ressortir de la garantie décennale, mais d'une responsabilité pour faute prouvée,

- qu'en 2003, la commune de [Localité 24] n'était pas dotée d'un plan de prévention des risques au titre des inondations, de telle sorte que la mise en 'uvre d'un permis de construire ne nécessitait aucune étude hydrogéologique préalable soumise à approbation,

- la canalisation était conçue en fonction des caractéristiques des lieux et notamment du terrain voisin entièrement végétalisé,

- lorsque le busage du talweg a été conçu et exécuté par l'entreprise Vittiriti, la propriété voisine n'avait pas encore été acquise par les consorts [F]-[L],

- contrairement à ce qu'avait estimé l'expert au cours de ses investigations, la buse était bien dotée d'un avaloir en amont qui figure d'ailleurs sur la facture de l'entreprise, ressort des pièces des consorts [F]- [L] et du constat d'huissier produit,

- que les travaux de busage sont conformes,

- c'est à la date de l'exécution des travaux qu'il faut se placer pour apprécier s'ils ont été conformes aux règles de l'art et en 2004, il n'y avait pas lieu de prévoir un dispositif de dessablement pour évacuer les coulées de boue, puisque le terrain voisin était végétalisé,

- l'expert n'a pas répondu sur ce point aux dires et aux pièces produites par elle, les 2 février et 12 septembre 2012, ce qui constitue un manquement manifeste dans la conduite de sa mission,

- qu'il n'y a pas de lien de causalité avec les sinistres,

- la cause des dommages subis par les époux [G] résulte incontestablement et exclusivement du déboisement de la propriété voisine et des travaux considérables de terrassement exécutés sans précaution,

- c'est tellement vrai qu'à l'occasion de la réunion d'expertise du 6 janvier 2012, l'expert a préconisé une mise en sécurité immédiate du site au moyen de l'enlèvement des remblais en limite de propriété et du dégagement et déblaiement de l'avaloir de la buse,

- après travaux réalisés par les consorts [F]- [L], malgré les pluies diluviennes du 3 octobre 2015 ayant conduit la commune de [Localité 24] à prendre un arrêté de catastrophe naturelle, aucun dommage n'a été à déplorer sur la propriété [G], ce qui constitue la démonstration irréfragable de ce que la canalisation posée en 2004 par elle, a parfaitement rempli son office,

Très subsidiairement,

- qu'elle devrait être relevée et garantie par son assureur la compagnie Axa France iard, sur le fondement de la police constructeur non-réalisateur (CNR) à effet au 25 février 2004, laquelle garantit la responsabilité du constructeur non-réalisateur,

- qu'elle fait siennes les contestations élevées par la compagnie Axa et les autres parties défenderesses concernant la nature et le montant des réclamations des requérants, manifestement excessifs et redondants.

Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 21 avril 2022, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la SCI Les Floribondas, demande à la cour de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu le rapport [JN],

A titre liminaire,

- dire et juger que la garantie de la compagnie Axa assureur dommages ouvrage ne saurait être mobilisée à défaut de déclaration de sinistre préalable à l'assureur,

- dire et juger qu'elle ne peut être éventuellement recherchée que sur sa garantie « constructeur non-réalisateur » du contrat souscrit par la SCI Les Floribondas,

A titre principal,

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- dire et juger que seule la garantie obligatoire a été souscrite par la SCI Les Floribondas auprès d'elle,

- dire et juger que les condamnations prononcées à son encontre l'ont été sur le fondement délictuel et quasi-délictuel, non garanti par la compagnie requise,

- dire et juger qu'aucune demande n'est formée sur la garantie obligatoire de la compagnie Axa,

Ce faisant,

- dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre,

- la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que sa garantie ne saurait être mobilisée concernant les dommages immatériels consécutifs,

- infirmer 1e jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux [G] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice locatif et la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi qu'à la SCI [I] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- limiter sa garantie aux seuls dommages matériels garantis au titre de sa garantie obligatoire,

- constater, dire et juger que les désordres ne sont survenus qu'après la réalisation des travaux de terrassement effectués sur les propriétés [F] [L] et [N], et, dans une moindre mesure, sur la propriété [H],

- condamner les consorts [F] [L] et les époux [H] à la relever et garantir de toute somme qui serait, par extraordinaire, mise à sa charge,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le partage des responsabilités à hauteur de 20 % pour la compagnie Axa, 60 % pour la compagnie MMA, 10 % pour les époux [F] [L] et 10 % pour les époux [H],

- débouter la compagnie MMA de son appel tendant à modifier ce partage de responsabilités,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'il sera fait application de la franchise contractuellement applicable au titre du contrat souscrit par la SCI Floribondas auprès d'elle, venant en déduction de toute somme éventuellement mise à sa charge,

- condamner la compagnie MMA ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Axa France iard argue :

Sur l'irrecevabilité de toute demande dirigée contre elle en qualité d'assureur dommages ouvrage,

- que les époux [G] commettent une confusion entre une assurance de chose et une assurance de responsabilité, en prétendant que les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ne leur sont pas opposables,

- ils sont les assurés de ce contrat en tant que propriétaires de l'ouvrage,

- en l'absence de déclaration préalable, leur demande est irrecevable,

- le jugement n'a retenu sa garantie que sur le volet CNR,

Sur le fondement juridique erroné de la demande,

- que le contrat CNR souscrit a pour seul objet de garantir la responsabilité décennale obligatoire dans les termes de l'article 1792 du code civil,

- que la responsabilité décennale n'a pas été invoquée en première instance, ni n'est mentionnée en cause d'appel,

- que le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu sa responsabilité civile,

Sur la limitation des sommes accordées,

- que les demandeurs n'ont pas soumis à l'avis de l'expert leurs prétentions,

- que la garantie CNR ne prévoit aucune garantie au titre des préjudice immatériels consécutifs,

Subsidiairement sur les responsabilités encourues,

- qu'il est manifeste que les désordres sont survenus après les travaux de terrassement effectués sur la propriété [F] [L] et [N], et dans une moindre mesure sur la propriété [H],

- que la question du lien de causalité direct entre le prétendu défaut de conception de l'ouvrage réalisé par la SCI Les Floribondas et la survenance du dommage, se pose,

- que le partage de responsabilité proposé par la société MMA ne repose sur aucun élément objectif,

- que sa franchise contractuelle s'applique.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024, M. [F] et Mme [L] épouse [F] demandent à la cour de :

Vu l'article ancien 1382 (nouveau 1240) du code civil,

Vu les articles 2224, 2241 et suivants du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :

- Jugé que les travaux de mise en sécurité définitifs, à savoir l'ouvrage de captage du vallon et de ses équipements annexes, ont fait l'objet d'un jugement frappé d'appel concernant la SCI [I],

- Débouté M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leur demande d'indemnité à hauteur de 9 203,82 euros au titre des frais de mandataire,

- Débouté M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] au titre du préjudice locatif et de jouissance pour la première coulée,

- Débouté M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] au titre du préjudice,

- Débouté la SCI [I] au titre du préjudice moral,

- Débouté les parties au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice chargé du recouvrement,

- Mis hors de cause Mme [Z] [L] en sa qualité d'architecte et son assureur la MAF,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- Fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi :

- 60 % imputé à la MMA iard, en qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier,

- 20 % imputé à la compagnie Axa iard, en qualité d'assureur CNR de la SCI Les Floribondas,

- 10 % imputé aux consorts [F]-[L], en leur qualité de maître d'ouvrage,

- 10 % imputé aux consorts [H]-[K], en leur qualité de maître d'ouvrage,

- Condamné in solidum la SA MMA iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier, la SA Axa iard, en qualité d'assureur CNR de la SCI Les Floribondas, [Z] [L] et [V] [F], en leur qualité de maître d'ouvrage, [B] [H] et [O] [K] à payer à [M] [G] et [E] [D] :

- La somme de 20 418,28 euros au titre du préjudice matériel de la première coulée,

- La somme de 54 348,01 euros au titre du préjudice matériel des trois coulées suivantes,

- La somme de 6 000 euros au titre du préjudice locatif pour les trois dernières coulées,

- La somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour les trois dernières coulées,

- Condamné in solidum la SA MMA iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier, la SA Axa iard, en qualité d'assureur CNR de la SCI Les Floribondas, [Z] [L] et [V] [F], en leur qualité de maître d'ouvrage, [B] [H] et [O] [K] à payer à la SCI [I] :

- 10 750 euros en remboursement des frais d'expertise,

- 4 000 euros en réparation du trouble de jouissance,

- Condamné la SA MMA iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier, la SA Axa iard, en qualité d'assureur CNR de la SCI Les Floribondas, les consorts [F]-[L], en leur qualité de maître d'ouvrage et les époux [H]-[K], succombants à l'instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :

- aux époux [G]-[D] la somme de 8 000 euros,

- à la SA Allianz iard, en sa qualité d'assureur de [V] [F] et [Z] [L], la somme de 2 000 euros,

- à la Mutuelle des architectes français (MAF), prise en qualité d'assureur de [Z] [L], la somme de 2 000 euros,

- à [Z] [L], en sa qualité d'architecte la somme de 1 000 euros,

- aux époux [H]-[K] la somme de 2 000 euros,

- aux époux [N]-[X] la somme de 2 000 euros,

- à la SA Axa France iard, en sa qualité d'assureur des époux [N]-[X], la somme de 2 000 euros,

- à la SA SMA, en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, la somme de 2 000 euros,

- à la SCI [I] la somme de 8 000 euros,

- Jugé que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées selon le partage de responsabilité ci-dessus défini,

- Condamné la SA MMA iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier, la SA Axa iard, en qualité d'assureur CNR de la SCI Les Floribondas, les consorts [F]-[L] en leur qualité de maîtres d'ouvrage et les époux [H]-[K], succombants à l'instance, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et les procès-verbaux d'huissier payés par les époux [G]-[D] et la SCI [I] dont distraction au profit de Me Biguenet-Maurel, Me Alain Patricot, Me Josyane Lorenzi, Me Myriam Duburcq, Me Pujol et Me Baldassari,

- Ordonné l'exécution provisoire,

Et statuant à nouveau,

- juger qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,

- homologuer le rapport d'expertise de M. [JN] en ce qu'il fixe le partage de responsabilité de la manière suivante :

- En ce qui concerne la compagnie d'assurance MMA en sa qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier RCD n° 118430642 et RC n° 118430642 à hauteur de 60 %,

- En ce qui concerne la SCI Les Floribondas, dans la proportion de 30 %,

- En ce qui concerne M. [B] [H] et Mme [O] [K], à hauteur de 10 %,

- prononcer leur mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

- condamner la SCI Les Floribondas, son assureur Axa France iard, M. [B] [H] et Mme [O] [K], la société MMA en qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier in solidum à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,

- condamner la SCI Les Floribondas, son assureur Axa France iard, M. [B] [H] et Mme [O] [K], la société MMA en qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier in solidum à relever et garantir Mme [Z] [L], en sa qualité d'architecte des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

Plus subsidiairement,

- condamner la MAF à relever et garantir Mme [Z] [L], en sa qualité d'architecte des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

- déclarer prescrites les demandes indemnitaires formulées par M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] concernant les conséquences du sinistre survenu les 18 et 19 septembre 2009,

- déclarer prescrites les demandes indemnitaires formulées par la SCI [I],

- débouter M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,

- fixer le préjudice matériel de M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] au titre des trois dernières coulées à la somme de 9 166,12 euros,

- fixer le préjudice locatif de M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] à la somme de 3 000 euros,

- juger qu'ils ont payé la somme de 3 500 euros au titre des frais d'expertise de M. [JN],

- débouter M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de toutes autres demandes qui seraient formées à leur encontre,

- débouter M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [L] [Z] au titre de sa qualité d'architecte,

- débouter la SCI [I] de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

- débouter M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leur appel incident,

- débouter toute partie de ses demandes à leur encontre en leur qualité de maîtres d'ouvrage et à l'encontre de Mme [Z] [L] en sa qualité d'architecte,

- débouter la SMA de sa demande indemnitaire à hauteur de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant à l'instance d'appel à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes de condamnation de toute partie à leur encontre au titre des dépens,

- condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont une partie a été avancée par eux.

M. [F] et Mme [L] épouse [F] répliquent :

Sur le partage de responsabilité,

- que la répartition retenue par le tribunal n'est pas celle de l'expert [JN],

- qu'ils ont fait appel à la société Terrassement de l'Olivier pour les aménagements paysagers,

- c'est à tort que le tribunal leur reproche de ne pas avoir fait effectuer les travaux nécessaires, par référence au courrier du 22 décembre 2010,

- lors de la seconde coulée de boue des 15 et 16 juin 2010, le sinistre est survenu alors que la société Terrassement de l'Olivier intervenait sur la propriété [N] afin d'y effectuer des mouvements de terre et pose de blocs d'enrochement,

- la société Terrassement de l'Olivier était également chargée du terrassement en déblais et remblais pour les plateformes sur leur propriété au moment de la survenance de la troisième et quatrième coulée de boue,

- que l'expert n'a retenu aucune faute de Mme [L] en qualité d'architecte, dans le cadre de sa maîtrise d''uvre assurée à compter du 21 octobre 2010 jusqu'au 13 décembre 2010 pour l'installation du chantier,

- elle n'est pas intervenue pendant sept mois entre décembre 2010 et juillet 2011, car elle était en congé maternité,

- elle n'a pas commis de faute, étant intervenue après la survenance de trois coulées de boue,

- sa mission était limitée au suivi architectural et elle s'est adjoint les services des BET Leyrit et Chiossone pour réaliser une étude géotechnique,

- subsidiairement le préjudice est contesté dans son ampleur, et des appels en garantie sont formés,

Subsidiairement, sur le quantum des indemnités,

Sur les frais d'expertise,

- que le tribunal a commis une erreur de droit en les condamnant à deux reprises à payer les dépens dont les frais d'expertise, et à rembourser les frais d'expertise avancés par la SCI [I],

- que c'est de manière erronée que le tribunal a retenu que ces frais avaient été uniquement supportés par les consorts [G] et la SCI [I],

- ils ont également avancé la somme de 3 500 euros sur les 21 500 euros de l'ordonnance de taxe,

Sur les frais de mandataire,

- que les factures laconiques ne permettent pas de connaître la nature des prestations facturées,

- que les factures sont périodiques, de janvier 2009 à juin 2014, ce qui permet de penser qu'elles ne sont pas seulement liées à la gestion des quatre sinistres,

Sur les frais de remise en état,

- que la demande indemnitaire pour les conséquences de la première coulée de boue, se heurte à la prescription,

- les conséquences du sinistre intervenu les 18 et 19 septembre 2009 n'ont pas été constatées ni établies par l'expert, qui a estimé qu'il n'en était pas saisi, pour avoir fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,

- les factures datent de l'année 2010, soit plusieurs mois après le sinistre,

- les consorts [G] n'ont pas interrompu la prescription pour ce sinistre, distincts des sinistres des 15 et 16 juin 2010, 8 septembre 2010 et 5 juin 2011,

- que pour les trois autres sinistres, le tribunal a arrêté le montant sur la base de devis qui ne sont pas signés et dont il n'est pas prouvé que les consorts [G] ont effectivement réalisé les travaux conformément aux devis,

- il y a lieu de se demander pourquoi les époux [G] n'ont pas produit les factures versées en première instance,

- le préjudice n'est donc justifié qu'à hauteur de 9 166,12 euros,

- que la coulée de boue du 8 septembre 2010 ne semble pas avoir impacté la location de la villa, qui a été louée deux semaines pour la somme de 8 400 euros,

- il n'est pas démontré que des réservations avaient été faites en juin et juillet 2010,

- il en est de même au cours de l'été 2011,

- que les demandes de la SCI [I] pour troubles de jouissance et préjudice moral fondées sur un préjudice prétendument subi lors de coulées de boue survenues en 2010 et 2011, sont prescrites,

- la SCI [I] n'a formulé aucune demande à leur encontre, de nature à interrompre le délai de prescription,

- ce n'est que par conclusions du 16 novembre 2018 que la demande a été formée,

- que la demande tendant à solliciter la réalisation du captage du vallon et des équipements annexes sur leur fonds, est sans lien de connexité avec la présente instance,

Sur les appels incidents,

- que les affirmations des consorts [G] [D] selon lesquelles Mme [L] serait intervenue comme architecte depuis le dépôt du permis de construire, ne sont pas étayées,

- que les consorts [H] considèrent à tort que le jugement est définitif en ce que les autres intimés n'ont pas sollicité l'infirmation du dispositif du jugement en ce qu'il les met hors de cause, mais que le jugement contient une erreur matérielle dans la mesure où les consorts [H] ont été déclarés responsables à hauteur de 10 %,

- ils ont sollicité la condamnation des époux [H] à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,

A titre principal :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- mis hors de cause les époux [H]-[K],

- infirmer les chefs de condamnation du jugement suivants, compte tenu qu'aucune partie n'a demandé dans le cadre de ses premières écritures l'infirmation ou la réformation de la mise hors de cause des époux [H]-[K] :

Fixe le partage définitif des responsabilités entre les intervenants ainsi :

- en ce qui concerne, la SA MMA iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier, à hauteur de 60 %,

- en ce qui concerne la SA Axa iard, en sa qualité d'assureur CNR de la SCI Les Floribondas, à hauteur de 20 %,

- en ce qui concerne les consorts [F]-[L], en leur qualité de maîtres d'ouvrage, à hauteur de 10 %,

- en ce qui concerne les époux [H]-[K], en leur qualité de maîtres d'ouvrage, à hauteur de 10 %,

[']

Condamne in solidum la SA MMA iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Terrassement de l'Olivier, la SA Axa iard, en sa qualité d'assureur CNR de la SCI Les Floribondas, [Z] [L] et [V] [F], en leur qualité de maîtres d'ouvrage, [B] [H] et [O] [K] à payer à [M] [G] et [E] [D] :

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