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CA Aix Provence, 20 févr. 2025, RG 21/03997


Vérifier : CA Aix Provence, 20 févr. 2025, RG 21/03997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
21/03997
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
arret
Id
67b81d7eab36edb5c456515d

Texte de la décision

77,348 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 21/03997 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHECD

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

C/

[N] [F]

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

S.C.P. BR ASSOCIES

S.A.S. LEASECOM

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Février 2025

à :

Me Sandra JUSTON

Me Sophie ARNAUD

Me Sarah GARANDET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 22 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019007709.

APPELANTE

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES

S.C.P. BR ASSOCIES

prise en la personne de Maître [X] [T], es qualité de liquidateur ludiciaire de la Société SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE

, demeurant [Adresse 5]

défaillante

S.A.S. LEASECOM

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [F], qui exerçait une activité de médecin généraliste à [Localité 6], allègue avoir été démarché, en avril 2017, par M. [B], commercial au sein de la société Copy Management puis SIN, société de négoce de photocopieurs.

Il s'est engagé, à chaque fois le 10 avril 2017, dans trois opérations tripartites, incluant les loueurs suivants : De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, Leasecom ainsi qu'un seul et même fournisseur, la société SIN.

Au sein de chacune des trois opérations triparties litigieuses, les contrats suivants ont été conclus le 10 avril 2017 :

-opération tripartite incluant la société Leasecom :

-un bon de commande entre M. [N] [F] et la société SIN prévoyant la fourniture d'un copieur Toshiba 407 E studio neuf objet du contrat de location suivant,

-entre M. [N] [F] et la société SIN un contrat de maintenance associé,

-un contrat de location longue durée entre M.[N] [F] et la société Leasecom, (contrat de location n°217L70595), portant sur le copieur commandé, moyennant 63 loyers mensuels de 440 euros HT chacun.

La société Leasecom finançait le matériel auprès de la société SIN, pour un montant de 26.979,13M. [N] [F] cessait de régler les loyers à compter du 1 er septembre 2019.

Par courrier du 16 octobre 2019, la société Leasecom mettait en demeure M. [N] [F] de payer les échéances de loyers non réglées, ajoutant qu'à défaut, le contrat serait résilié de plein droit et l'intégralité de la créance exigible.

-opération tripartite incluant la société NBB Lease France 1

- un bon de commande entre la société SIN et M. [N] [F] portant sur les équipements objets du contrat de location suivant,

-un contrat de garantie et de maintenance entre les mêmes parties,

-le 10 avril 2017, un contrat de location entre M. [N] [F] et la société SAS NBB Lease France 1, portant sur un copieur Toshiba E studio 407 CS, moyennant 63 loyers mensuels de 440 euros HT (contrat 84 57 CP).

Le matériel était financé par la société Fintake European Leasing, aux droits de laquelle vient la société NBB Lease France 1, pour un montant de 27.160,49 euros TTC.M. [N] [F] cessait de payer les loyers à compter du mois d'octobre 2009.

Le 31 juillet 2020, la SAS NBB Lease France 1 adressait à M. [N] [F], une mise en demeure d'avoir à payer les loyers échus impayés,lui rappelant également qu'à défaut, le contrat de location serait résilié et qu'une indemnité de résiliation d'un montant de 16 683, 60 euros TTC lui serait réclamée en plus.

-sur l'opération tripartite impliquant la société De Lage Landen Leasing

-un bon de commande entre la société SIN et M. [N] [F] portant sur deux copieurs objets du contrat de location suivant,

-un contrat de garantie et de maintenance entre les mêmes parties,

-un contrat de location entre De Lage Landen Leasing et M. [N] [F] portant le numéro 85040008576 en date du 10 avril 2017,ledit contrat ayant pour objet le financement de deux copieurs de marque Toshiba et prévoyant le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant chacun de 1056 euros TTC du 1 er mai 2017 jusqu'au 1 er juillet 2022.

Par courriers des 3 et 21 octobre 2019, la société De Lage Landen Leasing mettait d'abord en demeure M. [N] [F] de régler les loyers impayés puis de régler l'intégralité de sa créance, après s'être prévalue de la résiliation du contrat.

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon plaçait la société SIN en liquidation judiciaire. Par courrier du 20 juin 2019, M. [N] [F] déclarait sa créance auprès de Me [T], liquidateur de la société SIN et mettait ce dernier en demeure de le fixer sur la poursuite des contrats en cours. N'ayant obtenu aucune réponse du liquidateur dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce, M. [N] [F] a adressé aux sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1un courrier recommandé précisant que les contrats de location longue durée, conformément à l'interdépendance des contrats, étaient caducs, depuis la date du 20 juillet 2019.

Par assignation en date des 25, 26 septembre 2019 et 10 octobre 2019, M. [N] [F] a fait assigner les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1, Me [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN.

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :

-déclare les contrats de fournitures de photocopieurs, maintenance et services, locations financières établis entre M. [N] [F] et les sociétés SIN, De Lage Landen Leasing,NBB Lease France 1 et Leasecom, interdépendants,

- dit que les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation sont applicables auxdits contrats,

- prononce la nullité des contrats au motif qu'ils ne comprennent pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions des articles L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation,

- condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à M. [F], la somme de 30.210,44 euros, correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

- condamne Leasecom à payer à M. [F], la somme de 14.190 euros, correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

- condamne NBB Lease France 1 à payer à M. [F], la somme de 13.728 euros, correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

- condamne la société SIN à payer à la société De Lage Landen Leasing, le prix de vente des photocopieurs, soit la somme de 58.699,27 euros TTC,

-fixe la créance de la société De Lage Landen Leasing, au passif de la procédure collective de la société SIN, à hauteur de cette somme et dit que la société De Lage Landen Leasing devra déclarer cette créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement,

- dit qu'il n'y a lieu à versement d'indemnité de jouissance et déboute les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 au titre de cette demande,

- ordonne à M. [F], de tenir à disposition de Maître [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, les photocopieurs qui devra les récupérer à ses frais,

- dit que si dans le délai de deux mois de la présente décision, cette récupération n'est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé,

- déboute la société De Lage Landen Leasing, de sa demande de dommages et intérêts,

- condamne les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom, NBB Lease France 1, à payer à M. [N] [F], la somme de 1.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Les trois sociétés de location ont successivement formé un appel.

Le 17 mars 2021, la société De Lage Landen Leasing intimait M. [N] [F], Maître [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN et formait un appel.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée :'Appel tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement n° 2019007709 rendu parle tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du lundi 22 février 2021 en ces chefs qui ont :

-Déclaré les contrats de fournitures de photocopieurs, maintenance et services, locations

financières établis entre M. [N] [F] et les sociétés SIN, De Lage Landen Leasing (SAS), le 10 avril 2017, interdépendants

- Dit que les dispositions des articles L221 -3 et suivants du code de la consommation sont applicables aux dits contrats ;

- Prononcé la nullité des contrats au motif qu'ils ne comprennent pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions des articles L221-5, L221-9 et L242-1du code de la consommation

- Condamné De Lage Landen Leasing à payer à M. [N] [F] la somme de 30.2l0,44 Euros correspondant aux loyers versés, aux frais des assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

-Dit qu'il n'y a pas lieu a versement d'indemnité de jouissance et débouté les sociétés De Lage Landen Leasing au titre de cette demande

-Débouté la société De Lage Landen Leasing (SAS) de sa demande de dommage intérêt

-condamné la Société De Lage Landen Leasing (SAS) à payer à M.[N] [F], la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné in solidum la société De Lage Landen Leasing (SAS) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 126,72euros TTC dont TVA 21,12 Euros

et ainsi débouté la société De Lage Landen Leasing de ses demandes tendant à :

*débouter M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

*constater la résiliation du contrat de location conclu en date du 10 avril 2017, à compter du 21 janvier 2020.

*condamner M. [N] [F] a payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 4.795,68 euros TTC au titre des loyers impayés et des frais, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.

*condamner M. [N] [F] au paiement de la somme de 29.040 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.

*condamner M. [N] [F] à restituer à la société De Lage Landen Leasing les photocopieurs Toshiba portant les numéros de matricules respectifs TEBE72312 et TECF72728, objets du contrat de location 10 avril 2017, au besoin avec le recours de la force publique.

*autoriser la société De Lage Landen Leasing à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique.

*condamner M. [N] [F] a payer à la société De Lage Landen Leasing, à compter du 21 janvier 2020, une indemnité journalière d'un montant de 35.20 euros TTC a titre d'indemnité de jouissance, jusqu'à complète restitution de l'équipement à la société De Lage Landen Leasing.

*condamner M. [N] [F] a payer à la société De Lage Landen Leasing des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront

*condamner M. [N] [F] a payer à la société De Lage Landen Leasing, a titre de dommages et intérêts, la somme de 32.560 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement celle de l4.620 euros

En tout état de cause

*condamner tout succombant à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner M. [N] [F] aux dépens

Le 22 mars 2021, la société NBB Lease France 1 formait un appel, en intimant M. [N] [F], la société BR associés, les sociétés Leasecom et De Lage Landen Leasing en ces termes :' objet de l'appel ;(chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile) :

Faire droit à toutes exceptions de procédure, et infirmer le jugement précité en ce qu'il a :

- Déclaré les contrats de fournitures de photocopieurs, maintenance et services, locations financières établis entre M.[N] [F] et les Sociétés SIN, De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, Leasecom, le 10 avril 2017, interdépendants,

- Dit que les dispositions des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation sont applicables auxdits contrats,

- Prononcé la nullité des contrats au motif qu'ils ne comprennent pas les mentions prescrites à

peine de nullité par les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation,

- Condamné la Société De Lage Landen Leasing à payer à M.[N] [F] la somme de 30.210,44 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

- Condamné la Société Leasecom à payer à M. [F] la somme de 14.190 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- Condamné la Société NBB Lease France 1 à payer à M.[N] [F] la somme de 13.728

euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à

parfaire au jour de la décision à intervenir,

- Condamné la Société SIN à payer à la société De Lage Landen Leasing le prix de la vente des copieurs soit la somme de 58.699,27 euros TTC,

- fixé la créance de la société De Lage Landen Leasing au passif de la procédure collective de la Société SIN à hauteur de cette somme et dit que la société De Lage Landen Leasing devra déclarer cette créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu à versement d'indemnité de jouissance et débouté les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 au titre de cette demande,

-ordonné à M. [F] de tenir à disposition de Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIN, les photocopieurs qui devra les récupérer à ses frais,

-dit que si dans le délai de deux mois de la présente décision, cette récupération n'est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé,

- débouté la société De Lage Landen Leasing de sa demande de dommages intérêts,

- condamné les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 à payer à M.[N] [F] la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné in solidum De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de

126,72 euros TTC dont TVA 21,12 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Enfin, par acte du 1 er avril 2021, la société Leasecom interjetait appel du jugement, en intimant M. [N] [F], la société BR associés, les sociétés NBB Lease France 1 et De Lage Landen Leasing.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée : jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile : Faire droit à toutes exceptions de procédure, et infirmer le Jugement précité en ce qu'il a :

- déclaré les contrats de fournitures de photocopieurs, maintenance et services, locations financières établis entre M. [N] [F] et les sociétés SIN, De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, Leasecom, le 10 avril 2017,interdépendants,

- dit que les dispositions des articles L.221-3 et suivants du Code de la Consommation sont

applicables auxdits contrats,

- Prononcé la nullité des contrats au motif qu'ils ne comprennent pas les mentions

prescrites à peine de nullité par les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la Consommation,

-Condamné la Société De Lage Landen Leasing à payer à M.[N] [F] la somme de 30.210,44 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire,

- Condamné la Société Leasecom à payer à M.[N] [F] la somme de 14.190 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- Condamné la Société NBB Lease France 1 à payer à M.[N] [F] la somme de 13.728 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- Condamné la Société SIN à payer à la Société De Lage Landen Leasing le prix de la vente des copieurs soit la somme de 58.699,27 euros TTC,

- Fixé la créance de la Société De Lage Landen Leasing au passif de la procédure collective de la société SIN à hauteur de cette somme et dit que la société De Lage Landen Leasing devra déclarer cette créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à versement d'indemnité de jouissance et débouté les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 au titre de cette demande,

- Ordonné à M.[N] [F] de tenir à disposition de Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIN, les photocopieurs qui devra les récupérer à ses frais,

- Dit que si dans le délai de deux mois de la présente décision, cette récupération n'est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé,

- Débouté la société De Lage Landen Leasing de sa demande de dommages intérêts,

-Condamné les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 à payer à M.[N] [F] la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 126,72 euros TTC dont TVA 21,12 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Les instances des appels formés par les sociétés De Lage Landen Leasing , NBB Lease France 1, Leasecom étaient jointes par ordonnances du juge de la mise en état et l'affaire était désormais enrôlée sous le numéro 21/3997.

Les trois déclarations d'appel étaient signifiées par les sociétés NBB Lease France 1, De Lage Landen Leasing, Leasecom à Maître [X] [T] en qualité de liquidateur de la société SIN, les 26 et 27 mai, 18 juin 2021 (à personne morale).

La SCP BR associés prise en la personne de Me [X] [T] informait la cour d'appel qu'elle avait la qualité de liquidateur de la société SIN et que, compte tenu de l'impécuniosité de cette dernière, elle ne constituerait pas avocat.

L=ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 26 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour de :

Vu l 'article 1103 du code civil L 311-2 du code monétaire et financier, L 221-I et suivants du code la consommation,

-infirmer le jugement en ce qu'il a été fait droit aux demandes de M. [N] [F] formulées à l'encontre de la société De Lage Landen Leasing,

en conséquence,

à titre principal,

-débouter M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

-constater la résiliation du contrat de location conclu en date du 10 avril 2017, a compter

du 21 janvier 2020,

-condamner M. [N] [F] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 4.795,68 euros TTC au titre des loyers impayés et des frais, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.

-condamner M. [N] [F] au paiement de la somme de 29.040 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21janvier 2020,

-condamner M. [N] [F] à restituer à la société De Lage Landen Leasing les photocopieurs Toshiba portant les numéros de matricules respectifs TEBE72312 et TECF72728, objets du contrat de location 10 avril 2017, au besoin avec le recours de la force publique.

-autoriser la société De Lage Landen Leasing à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,

-condamner M. [N] [F] à payer à la société De Lage Landen Leasing, a compter du 21 janvier 2020, une indemnité journalière d'un montant de 35.20 euros TTC à titre d'indemnité de jouissance, jusqu'à complète restitution de l'équipement la société De Lage Landen Leasing.

à titre subsidiaire

-fixer la créance de la société De Lage Landen Leasing SAS au passif de la procédure collective de la société SIN à la somme de 58.699,27 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des copieurs de marque Toshiba, objets de la facture n°Fl7040549 du 10 avril 2017 et dire que la société De Lage Landen Leasing SAS devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononce du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,

-fixer la créance de la société De Lage Landen Leasing SAS au passif de la procédure collective de la société SIN au titre des sommes dues en garantie par la seconde à la première et dire que la société De Lage Landen Leasing SAS devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononce du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,

-condamner M. [N] [F] à payer à la société De Lage Landen Leasing des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront,

-condamner M. [N] [F] à payer à la société De Lage Landen Leasing, à titre de dommages et intérêts, la somme de 32.560 euros et subsidiairement celle de l4.620 euros,

en tout état de cause,

-condamner tout succombant à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner M. [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, les sociétés Leasecom et NBB Lease France 1 demandent à la cour de :

vu l'article 1186 du code civil, les articles L221-20 et L221-5 du code de la consommation, 514 du code de procédure civile,

vu le jugement rendu le 22 février 2021,

-infirmer le jugement,

-débouter M.[N] [F], de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-recevoir les SAS NBB Lease France 1 et Leasecom, en leur appel.

les déclarer bien fondées,

en conséquence,

SAS NBB Lease France 1 :

à titre principal :

condamner M.[N] [F] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 5.551,60 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité.

condamner M.[N] [F] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 10.120 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 11.132 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

à titre subsidiaire :

-condamner M.[N] [F], à verser à la SAS NBB Lease France 1, une indemnité mensuelle de jouissance du matériel correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel,

en tout état de cause :

-condamner M.[N] [F] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

-ordonner à M.[N] [F], sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991,

ordonner l'anatocisme,

SAS Leasecom :

juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 22 février 2018,

à titre principal :

condamner M.[N] [F] à verser à la SAS Leasecom, la somme de 528 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

condamner M.[N] [F] à verser à la SAS Leasecom, la somme de 16.254,80 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

à titre subsidiaire :

condamner M.[N] [F], à verser à la SAS Leasecom, une indemnité mensuelle de jouissance du matériel correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel.

en tout état de cause :

condamner M.[N] [F] à verser à la SAS Leasecom, la somme de 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

ordonner à M.[N] [F], sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel,

ordonner l'anatocisme,

en tout état de cause :

condamner M.[N] [F], à verser aux sociétés NBB Lease France 1 et Leasecom, la somme de 3.000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 M. [N] [F] demande à la cour de :

vu l'article 1186 du code civil,les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation, (anciens articles L121-16-1 III et suivants) les dispositions des articles L121-1 et suivants du code de la consommation, et 1137 du code civil, les dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce

à titre principal

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, et si la cour entendait réformer la décision entreprise,

-prononcer la nullité des contrats établis entre M.[N] [F] et la société

SIN, et entre M.[N] [F] et la société De Lage Landen Leasing, Leasecom, NBB

Lease le 10 avril 2017

-condamner la société De Lage Landen Leasing, à rembourser à M.[N] [F] la

somme de 30 210,44 euros correspondant aux loyers versés (26), aux frais

d'assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision

à intervenir avec intérêt à taux légal à compter du 22 août 2019

-condamner la société Leasecom, à rembourser à M.[N] [F] la somme

de 14 190 euros correspondant aux loyers versés (26), aux frais d'assurances

et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir

avec intérêt à taux légal à compter du 22 août 2019

- condamner la société NBB Lease à rembourser à M.[N] [F] la somme

de 13 728 euros correspondant aux loyers versés (26), aux frais d'assurances

et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

avec intérêt à taux légal à compter du 22 août 2019

-dire que M.[N] [F] tient à la disposition de la société SIN les

copieurs, et qu'il conviendra que cette dernière vienne les récupérer à ses frais,

dans les trente jours de la décision à intervenir, et à défaut sera réputée y avoir

renoncé.

-fixer la créance de M.[N] [F] à valoir dans la liquidation de la société

SIN aux frais d'enlèvement du copieur litigieux.

à titre infiniment subsidiaire,

-dire que les contrats de maintenance et de renouvellement du 10 avril 2017, sont résiliés de plein droit le 20 juillet 2019,

-prononcer la caducité du contrat de location longue durée attaché à cette opération contractuelle conclu auprès de la société De Lage Landen Leasing, Leasecom, NBB Lease France 1 à la date du 20 juillet 2019,

-condamner la société De Lage Landen Leasing, Leasecom, NBB Lease France 1 à restituer à M.[N] [F] le montant des loyers perçus depuis cette date, avec intérêts au taux légal, à compter du 20 juillet 2019,

En tout état de cause ,

-débouter les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 au paiement in solidum de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sophie Arnaud, avocat.

MOTIFS

Maître [T] -en qualité de liquidateur de la société SIN - n'ayant pas constitué avocat-est réputé s'approprier les motifs du jugement.

1-sur l'interdépendance des contrats

Selon l'article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 :Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et que sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance.

En l=espèce, les parties ont successivement conclu plusieurs contrats, tous le même jour le 10 avril 2017, s=inscrivant dans trois opérations tripartites distinctes, incluant chacune une location financière. A chaque fois, tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération, financer et mettre à la disposition de M. [N] [F], un ou des photocopieurs. Chaque opération tripartite comprend en particulier un bon de commande d'un copieur conclu avec la société SIN, un contrat de garantie et de maintenance du matériel commandé, un contrat de location longue durée portant sur le ou les copieurs fournis.

Pour s'opposer au constat de l'interdépendance des contrats, les sociétés De Lage Landen Leasing, Leasecom et NBB Lease France 1 se prévalent du moyen tiré de l'alinéa 3 de l'article 1186 précédemment reproduit, alléguant qu'elles ne connaissaient pas l'existence de l'opération dans leur ensemble, en particulier les contrats de maintenance souscrits avec la société SIN, et qu'elles n'avaient pas donné leur accord.

En l'espèce, les sociétés de location ne contestent toutefois aucunement avoir donné leurs consentements aux locations par elle consenties à M. [N] [F]. Ces dernières entendent d'ailleurs se prévaloir desdits contrats de location pour obtenir un paiement de sommes. A supposer qu'on considère que le consentement dont il est question, au sein de l'article 1186 du code civil, serait non le consentement à la location mais le consentement sur l'opération dans son ensemble, celui-ci est en tout état de cause démontré.

En effet, c'est la société SIN qui a mené, seule, tout les processus précontractuel de démarchage ayant conduit M. [N] [F] à souscrire des contrats de location auprès des trois sociétés de location concernées, sans que ces dernières n'interviennent à aucun moment. Elles ont donc laissé la société SIN leur trouver un locataire pour leur compte et le convaincre de signer les contrats de location qu'elles proposaient et dont elles ont bénéficié.

En tout état de cause, il doit être jugé qu'elles avaient au contraire nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble.

Par ailleurs, pour ce qui est du fait que la maintenance n'était pas incluse dans le prix de la location, ce point est indifférent au regard de l'interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets.

Enfin, si l'article 7 du contrat de location souscrit avec la société De Lage Landen Leasing met une obligation à la charge du locataire d'entretien du matériel loué, il stipule aussi que ce dernier doit souscrire à ses frais un contrat de maintenance ou de service 'auprès du fournisseur ou auprès de toute société désignée ou agrée par ce dernier', ce qui démontre bien, d'une part, que la société de location avait nécessairement connaissance de l'existence d'un contrat de maintenance et d'autre part, que les contrats de maintenance et de location sont liés et interdépendants.

Le jugement sera donc confirmé sur le constat de l'interdépendance des contrats.

2-sur les demandes principales de M. [N] [F] d'annulation de tous les contrats fondées sur la violation des dispositions visées par l'article L 221-3 du code de la consommation

2-1 sur l'applicabilité au présent litige des dispositions du code de la consommation visées à l'article L 221-3 du code de la consommation

Selon l'article L221-3 du code ce la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, applicable aux contrats critiqués conclus le 10 avril 2017 :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L 221-3 du code de la consommation étend le régime protecteur applicable au consommateur concluant un contrat hors établissement au professionnel démarché sous certaines conditions énoncées par cet article.

S'agissant tout d'abord de la condition tenant au fait que les contrats doivent avoir été conclus hors établissement, celle-ci n'est pas clairement contestée par les sociétés de location appelantes.En outre, comme le tribunal de commerce l'a lui-même souligné, M [N] [F] a signé, le même jour, six contrats distincts, avec 4 personnes morales différentes, de sorte qu'il est difficile de soutenir que ce dernier se serait lui-même déplacé au sein des différents sièges sociaux lors d'une seule et même journée. Les loueurs demeurent taisants sur les adresses de leurs sièges sociaux ou sur les sites dans lesquels les transactions ont pu avoir lieu, qui ne seraient pas le lieu ou le professionnel, M. [N] [F], exerçait son activité professionnelle en permanence.

Il convient donc de considérer que la condition tenant à la nécessité d'un contrat conclu hors établissement est satisfaite.

S'agissant ensuite de la condition relative au nombre de salariés employés par le locataire un moment de la souscription du contrat (inférieur ou égal à cinq), elle est satisfaite, l'intimé produisant une attestation de son expert-comptable selon laquelle il ne dispose d'aucun salarié depuis le 1er juillet 2016.

S'agissant de la dernière condition posée par l'article L 221-3 du code de la consommation, à savoir la nécessité d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, M. [N] [F], qui est un médecin généraliste, a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins. Les objets des contrats litigieux, à savoir la commande, la maintenance, la garantie de photocopieurs, ou bien l'équipement en lui-même, n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel.

Au regard des exigences posées par l'article L 221-3 du code de la consommation, pour son application à un professionnel, il importe peu de savoir que M. [N] [F] a utilisé le matériel loué pour les besoins de son activité professionnelle, ledit article prévoyant expressément d'étendre certaines dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels et donc aux contrats pouvant répondre à leurs besoins professionnels.

Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, sont en l'espèce réunies.

2-2 sur le moyen relatif aux services financiers

L'article L221- 2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020, dispose :Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :4°Les contrats portant sur les services financiers.

L'article L222-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2016, applicable aux contrats litigieux dispose :Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

L'article L. 341-1 du code monétaire et financier indique expressément les démarchages concernés par le statut prévu par le code monétaire et financier :Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2;

3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

L'article L311-1 du code de monétaire et financier ajoute :Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.

L'article L 311-2 6° du code monétaire et financier, dispose' : Définition des opérations connexes aux opérations de banque', ajoute ::I. ' Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

L'article L341-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 01 juillet 2016 au 23 octobre 2019 dispose enfin :Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : (...)

6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle,

7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteuse et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité.'

Enfin, selon l'article L313-1 du même code :Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

La société De Lage Landen Leasing tente de s'opposer à l'application du code de la consommation relativement à son contrat de location du 10 avril 2017 en soutenant que ce dernier porte sur des services financiers et qu'il serait donc à ce titre exclu du champ protecteur applicable aux contrats conclus hors établissement.

Il est exact que selon l'article L221- 2 du code de la consommation, précédemment reproduit, les contrats portant sur les services financiers sont exclus dudit champ protecteur (soit le champ de protection relatif aux contrats hors établissement déterminé au chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation), étant précisé que, depuis le 1er juillet 2016, l'article L 221-1 du même évoque précisément la notion de services financiers.

En effet, l'article L 222-1 du code de la consommation, précédemment reproduit, inséré au sein du chapitre II intitulé ' Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers (articles L222-1 à L222-18)' prévoit que 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier'.

Or, les 'services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier', auxquels l'article L 222-1 du code de la consommation se réfère, recouvrent les opérations connexes aux opérations de banque définies par l'article L 311-2 du code monétaire et financier, et en particulier : ' Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail'.

Si l'article L 222-1 du code de la consommation semble donc détailler la notion de contrats portant sur des services financiers et en particulier considérer que les opérations de locations simples de biens mobiliers constituent des services financiers, cette notion, au sens dudit article, ne s'applique toutefois qu'aux seuls contrats conclus à distance et non aux contrats litigieux, qui sont des contrats conclus hors établissement.En effet, l'article L 222-1 du code de la consommation est placé dans une division relative aux seuls contrats conclus à distance (portant sur des services financiers).

Par ailleurs, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi nº2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.(chapitre 1er intitulé 'objet, définition et champ d'application', article 2, paragraphe 12).

Les contrats litigieux dont la nullité est recherchée (bons de commande, contrats de maintenance, contrats de location des photocopieurs),et en particulier le contrat de location consenti par la société De Lage Landen Leasing, n'entrent pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE au regard de leur nature, ne constituant pas un 'service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements'.

En outre, s'agissant tout particulièrement des contrats de location litigieux, il ne s'agit que de contrats de location simples, sans option d'achat, qui ne sont donc pas assimilables ni à une opération de crédit au sens de l'article L 313-1 du code monétaire et financier ci-dessus reproduit ni à un service financier au sens de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 (laquelle prévoit que le service ayant trait à un crédit peut constituer un service financier).

Toujours pour soutenir que la location litigieuse constitue un service financier exclu du champ d'application du code de la consommation relatif aux ventes hors établissement, la société De Lage Landen Leasing invoque l'article L 311-2 6° du code monétaire et financier, précédemment reproduit, lequel indique cependant seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que ':Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail'.

La faculté offerte aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes, elles que les opérations de location simple ne signifie toutefois pas que les contrats de location litigieux, déjà énumérés, constitueraient un service financier.

En conclusion, les contrats litigieux, qui sont des bons de commande, des contrats de garantie et de locations simples ne sauraient s'analyser en des services financiers au sens de l'article L 221-2 du code de la consommation.

Enfin, si la société De Lage Landen Leasing est une société agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en qualité de société de financement habilitée à conclure notamment des opérations de crédit-bail, cela ne change rien à la nature du contrat litigieux qui a été conclu en l'espèce, soit une simple opération de location ne constituant pas un service financier au sens du code monétaire et financier.

Le moyen opposé par la société De Lage Landen Leasing est donc inopérant et ne permet pas d'exclure les contrats litigieux souscrits en 2017 du champ de protection du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement.

-2-3 sur les moyens tirés de l'absence d'extension aux professionnels de la sanction édictée par l'article L 242-1 du code de la consommation et de la confirmation du contrat de location conclu avec la société De Lage Landen Leasing

L=article L221- 3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui- ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, ajoute :Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'

L'article L221-5 du même code, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, ajoute :Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation

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