Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 20 févr. 2025, RG 20/01010


Vérifier : CA Aix Provence, 20 févr. 2025, RG 20/01010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
20/01010
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
Id
67b81d81ab36edb5c456517b

Texte de la décision

99,612 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 20/01010 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPH3

[J] [Y]

[C] [S]

[B] [V] épouse [S]

[I] [OM]

[TA] [W] épouse [OM]

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE WHITE PEARL

C/

[L] [K]

[VN] [H]

[G] [P]

[T] [N]

S.A.S. PURE GESTION LOCATIVE

S.A.S. VALORITY FRANCE

S.A.S. VALORITY INVESTISSEMENT

[D] [U]

[Z] [NM]

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

S.C.P. FALGON CLEMENT [F] SERRATRICE SERRATRICE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Françoise BOULAN

Me Joseph MAGNAN

Me Philippe KLEIN

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01657.

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur [J] [Y]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [C] [S]

,demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Madame [B] [V] épouse [S]

,demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [I] [OM]

,demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Madame [TA] [W] épouse [OM]

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE WHITE PEARL sis [Adresse 12] à [Localité 11], représenté par son Syndic bénévole LE WHITE PEARL désigné en la personne de la société 4S IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant, Monsieur [R] [ZB], dûment habilité à cet effet par Assemblée Générale du 4 août 2016

,demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI &ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMES

Monsieur [L] [K]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Samuel PALLIER de l'EURL SAMUEL PALLIER SARL, avocat au barreau de PARIS

Madame [VN] [H]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Samuel PALLIER de l'EURL SAMUEL PALLIER SARL, avocat au barreau de PARIS

Maître [G] [P] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. SMP PROMOTION,

, demeurant [Adresse 8]

défaillant

Monsieur [T] [N] (intimé et appelant)

, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,

S.A.S. PURE GESTION LOCATIVE

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON

S.A.S. VALORITY FRANCE

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON

S.A.S. VALORITY INVESTISSEMENT

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [D] [U] pris en sa qualité d'administrateur conjoint de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD

, demeurant Chez [Adresse 15]

défaillant

Monsieur [Z] [NM] pris en sa qualité d'administrateur conjoint de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD

, demeurant Chez [Adresse 15]

défaillant

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en les personnes de M [D] [U] et M. [Z] [NM] administrateurs conjoints de ladite société

demeurant [Adresse 1]

défaillante

S.C.P. FALGON CLEMENT [F] SERRATRICE

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me CARNAZZA Stefano, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique MÖLLER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 puis prorogé au 20 Février 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [K] et Madame [H] souhaitant bénéficier du système de défiscalisation dit « Scellier » se sont rapprochés de la société Valority Ile de France devenue Valority Investissement spécialisée dans la commercialisation de ce type d'investissement.

Ils ont ainsi acquis en l'état futur d'achèvement un appartement dans une résidence dénommée «le White Pearl » situé [Adresse 12] à [Localité 11], en cours de réhabilitation.

Monsieur [K] et Madame [H] ont conclu le 18 juin 2011 un contrat de réservation avec la société SMG Promotion , promoteur, pour l'acquisition de cet appartement pour un prix de 210.000 euros (lot n°5, Ier étage du bâtiment). L'acte authentique d'acquisition a été établi par Maître [M] [F] (SCP FALGON), notaire à [Localité 10], le 6 janvier 2012.

L'acte notarié précise que pour la réalisation de l'opération de réhabilitation de la résidence, la société SMG Promotion a souscrit une assurance dommage ouvrage et responsabilité décennale auprès de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED.

Par acte sous-seing privé du 29 décembre 2011, les acquéreurs ont conclu avec la société VALORITY GESTION, devenue PURE GESTION LOCATIVE, un mandat de gestion et de mise en location de leur appartement. Ils ont également mandaté cette société pour procéder à la livraison de leur appartement.

Les acquéreurs ont formulé par courrier électronique à destination de cette dernière société du 19 décembre 2012, certaines réserves s'agissant de l'appartement et portant sur l'absence de fenêtre dans la chambre et la hauteur sous-plafond insuffisante (inférieure à 2,20 mètres).

Le 8 février 2013, un procès-verbal de constat d'état des lieux et de remise des clefs a été établi.

La société Pure Gestion Locative a fait savoir à leurs mandants, par un mail du 15 octobre 2013, que des infiltrations d'eau étaient apparues dans la cuisine et la salle de bains de leur appartement.

Un constat d'huissier a été établi le 15 novembre 2013 à la demande des requérants pour établir l'existence des infiltrations et les dégâts occasionnés aux locaux.

Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2014, Monsieur [K] et Madame [H] ont obtenu la désignation d 'un expert judiciaire au contradictoire de la Sarl SMG Promotion, de la société Valority Ile-de-France, de la Sas Pure Gestion Locative, de Monsieur [T] [N] et du syndicat des copropriétaires, et ont été déboutés de leurs demandes de condamnation sous astreinte et en paiement d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts.

Par ordonnance du 14 avril 2014, l'ordonnance du 6 janvier 2014 a été rendue commune à la SCP [F] Clément Falgon Serratrice, notaires.

La société Elite Insurance Company Limited, assureur dommages-ouvrage, Maître [FY] et Maître [P], respectivement administrateur et mandataire de la société SMG Promotion, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 février 2014, n'ayant pas été appelés en cause, Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] les ont assignés en référé à fin d'ordonnance en expertise commune et, par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2014, il a été fait droit à leur demande et a ordonné à l'assureur de communiquer le Kbis ou toutes informations permettant d'identifier avec précision les entreprises intervenues à l'opération de réhabilitation de la résidence sous astreinte.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 25 novembre 2014, la société SMG Promotion a été placée en liquidation judiciaire, Maître [G] [P] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par arrêt en date du 5 novembre 2015, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé partiellement cette ordonnance.

L'expert judiciaire, Monsieur [X] a déposé son rapport définitif le 5 octobre 2015.

Dans ces circonstances, par actes en date des 2, 3 et 18 mars 2016, Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] ont assigné en réparation de leurs préjudices, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse :

-Maître [G] [P] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMG Promotion, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 25 novembre 2014,

-Monsieur [T] [N], architecte DPLG,

-la société Valority Investissement,

-la société Valority France,

-la société Pure Gestion Locative,

-la société Elite Insurance Company Limited,

-la société Emile-Marc Falgon, Philippe Clement, [M] [F], Stéphane Serratrice, société civile professionnelle, notaires associés.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S] et Madame [B] [V] épouse [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [W] épouse [OM] sont intervenus volontairement à la procédure.

Par ordonnance en date du 2 novembre 2018, le Juge de la Mise en état du Tribunal de Grande Instance de Grasse a débouté les intervenants volontaires de leur demande de complément d'expertise pour les désordres constatés sur les parties communes et les lots privatifs des consorts [Y], [S] et [OM].

Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, les consorts [Y], [S] et [OM] ont été déclarés irrecevables en leur demande d'expertise formée contre Elite Insurance Company Limited recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à expertise et les a condamnés à supporter des frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement en date du 9 Décembre 2019, le Tribunal de grande instance de GRASSE :

Vu les articles 16 et 784 du Code de Procédure Civile,

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture

REJETTE toutes les conclusions et les pièces communiquées à une date postérieure à l'ordonnance de clôture,

REJETTE les conclusions communiquées par RPVA le 9 septembre 2019 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [V] épouse [S], Monsieur [I] [OM], Madame [TA] [W] épouse [OM],

Vu L'article 472 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792-6 du Code Civil

DIT qu'il n'y a pas eu réception du lot n°5 situé au Ier étage du bâtiment de la résidence Le White Pearl ;

DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] de toutes leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du Code Civil

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] de toutes leurs demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du Code Civil

Vu l'article 622-7 du Code du Commerce,

DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] de toutes leurs demandes de condamnations à l'encontre de la société SMG Promotion ,

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 4 800 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 31 620 euros au titre du préjudice financier,

DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] du surplus de leurs demandes,

DEBOUTE la société Valority Investissement de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la société Valority France, SAS, de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la société Pure Gestion Locative, Elite Insurance Company Limited, société de droit anglais de sa demande fondée sur I 'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la société Emile-Marc Falgon, Philippe Clement, [M] [F], Stéphane Serratrice, société civile professionnelle, de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 Janvier 2020, M. [J] [Y], M. [C] [S], Mme [B] [V] épouse [S], M. [I] [OM], Mme [TA] [W] épouse [OM] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le White Pearl située [Adresse 12] à [Localité 11], représenté par son Syndic bénévole le White Pearl désigné en la personne de la société 4S Immobilier, elle-même représentée par son représentant, Monsieur [R] [ZB], ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Rejeté les conclusions communiquées par RPVA le 9 septembre 2019 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [V] épouse [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [W] épouse [OM],

Dit qu'il n'y a pas eu réception.

Cette procédure était enregistrée au répertoire général sous le RG n°20.01010.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 Mars 2020, Monsieur [T] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Dit qu'il n'y a pas eu réception du lot n° 5 situé au 1er étage du bâtiment de la résidence Le White Pearl ; Condamné Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 4 800 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement ;

Condamné Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 31 620 euros au titre du préjudice financier ;

Condamné Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Débouté Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes.

Cette procédure était enregistrée au répertoire général sous le RG n°20.03245.

Les procédures ont été jointes par ordonnance de jonction en date du 14 Janvier 2021.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

M. [J] [Y], M. [C] [S], Mme [B] [V] épouse [S], M. [I] [OM], Mme [TA] [W] épouse [OM] et le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA 26 Septembre 2024) sollicitent de la cour d'appel de :

Vu les articles 1382 (ancien), 1646-1, 1792, 1792-6, du Code civil, Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, Vu les articles L. 261-11 et suivants et R. 261-18 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,

JUGER le Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl ainsi que les copropriétaires Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] recevables en toutes leurs demandes et actions y compris à l'encontre de l'assureur Elite Insurance Company Limited

INFIRMER le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 9 décembre 2019, en ce qu'il a rejeté les conclusions notifiées le 10 septembre 2019 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [W] épouse [OM],

STATUANT DE NOUVEAU,

JUGER que les conclusions notifiées le 10 septembre 2019 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [W] épouse [OM] étaient recevables,

JUGER que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite incontestable

FIXER judiciairement la date de réception au 8 février 2013 '

JUGER que les infiltrations affectant les parties communes ainsi que les appartements de Monsieur [J] [Y] et Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination en affectant le clos et le couvert :

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la société Elite Insurance Company Limited , Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice à payer :

-au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le White Pearl la somme de 189.464 euros relative à la reprise des désordres de nature décennale affectant les parties communes de l'immeuble

-à Monsieur [J] [Y] la somme de 506 euros relative à la reprise des désordres de nature décennale ayant affecté son appartement,

-à Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] la somme de 1.693 euros relative à la reprise des désordres de nature décennale ayant affecté leur appartement,

CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 4.027,55 euros au titre des travaux de reprise des réserves,

CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice à payer à Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] la somme de 2.165,12 euros au titre des désordres intermédiaires ayant affecté leur appartement,

CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice à payer respectivement à Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] la somme de 5.000 euros chacun en dédommagement de leur préjudice moral,

FAIRE SOMMATION à la société Elite Insurance Company Limited et à Monsieur [T] [N] de transmettre au Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl la liste des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que la liste de leurs assureurs de responsabilité décennales.

FAIRE SOMMATION à la SCP Falcon Clement [F] Serratrice de communiquer au Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl les coordonnées de son assureur ainsi que les conditions générales et particulières de la police souscrite,

DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, à Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] de leur désistement exclusivement à l'encontre de Maître [G] [P] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société SMG Promotion,

ORDONNER le dessaisissement partiel à l'égard de Maître [G] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SMG Promotion,

EN TOUTE HYPOTHESE

DEBOUTER Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et ce y compris la fin de non-recevoir soulevée,

DEBOUTER la SCP Falcon Clement [F] Serratrice de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER in solidum la société Elite Insurance Company Limited , Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, à Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum la société Elite Insurance Company Limited , Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice aux entiers dépens de l'instance.

Les consorts [Y], [S], et [OM] font valoir qu'ils ont acquis en vente en l'état futur d'achèvement des lots dans la résidence le White Pearl, affectés des mêmes graves désordres que ceux atteignant le lot de Monsieur [K] et Madame [H] à l'initiative de la procédure, que l'expertise judiciaire ordonnée par le 6 janvier 2014 n'est pas intervenue à leur contradictoire et soutiennent que le rapport d'expertise déposé par Monsieur [X] concerne aussi certains de leurs désordres notamment s'agissant des parties communes.

A titre liminaire, ils se désistent partiellement de leur appel, exclusivement à l'égard de Maître [P] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société SMG Promotion , en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société SMG Promotion .

Les consorts [Y], [S], et [OM] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs écritures pour défaut de notification en « temps utile » aux motifs qu'il appartient au juge, qui décide d'écarter des conclusions ou des pièces au motif qu'elles n'auraient pas été communiquées en temps utiles, de caractériser expressément les circonstances particulières qui empêchent la partie adverse de répondre et le respect de la contradiction. Or en l'espèce, ni déloyauté ni négligence ici ne peuvent être reprochés au SDC le White Pearl et aux copropriétaires qui ont joint leurs moyens pour faire valoir leurs droits.

Ils font valoir que, privés de syndic- puisque celui-ci n'était autre que la SMG Promotion , ils n'ont pas pu se consulter entre eux pour intenter une action commune plus tôt, que les conclusions rejetées en date du 10 septembre 2019 (soit 10 jours avant l'ordonnance de clôture), ne comportaient pas de nouveaux arguments juridiques par rapport à ceux développés par les consorts [K] et [H] dans leurs propres écritures, qu'aucune partie ne s'est manifestée avant l'ordonnance de clôture pour demander un délai pour conclure en réplique ni faire état de la prétendue « tardiveté » des conclusions notifiées le 10 septembre 2019, que les parties ont plaidé le dossier sur la base du dernier état de leurs conclusions, sans que le magistrat ne fasse le moindre commentaire sur leur tardiveté. Ils déplorent la carence du juge de la mise en état dans sa mission de gestion administrative de l'instance, en ce qu'il n'a pas veillé au bon avancement de la procédure en fixant un calendrier d'échange des conclusions et s'est contenté de fixer la clôture à une date lointaine.

Sur le fond, le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [S] et [OM] sollicitent la fixation judiciaire de la réception des travaux et la mobilisation de la garantie décennale. Ils concluent qu'il est de jurisprudence constante que l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite, caractérisée par la prise de possession manifestant une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, par l'acquéreur, qu'en l'espèce, la réception de l'ouvrage a été sollicitée auprès du promoteur-constructeur, qui n'a pas répondu, qu'ils ont ainsi chacun pris possession de leur lot respectif, le 8 février 2013, date pouvant être retenue comme date de la réception judiciaire tant pour les parties privatives que pour les parties communes.

Ils soutiennent que tant les parties communes que les parties privatives sont affectées de graves désordres de nature décennale (garde-corps défectueux, problèmes d'étanchéité en terrasses, dégâts des eaux dans les appartements ayant pour origine un désordre de canalisation) devant être indemnisés par la société Elite Insurance en sa qualité d'assureur décennal de la société SMG Promotion et par Monsieur [N] , architecte du projet.

Si la Cour devait juger que la réception des lots n'était pas encore intervenue au jour de la survenance des infiltrations, il devra être fait application de l'article L242-1 du Code des assurances, lequel dispose que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les dommages de nature décennale survenus avant la réception, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage a été résilié pour inexécution.

En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [S] et [OM] font valoir que la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] est également recherchée, que la fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause de saisine préalable à tout litige du Conseil de l'Ordre des architectes n'est pas opposable aux copropriétaires, tiers au contrat, que les désordres invoqués étaient visibles ou détectables par le professionnel de la construction, chargé de la maîtrise d''uvre des travaux, que ce dernier d'avoir mis un terme à sa mission avant la réception des travaux n'est pas démontré et n'aurait aucun impact sur les fautes commises dans l'exécution de sa mission.

Le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [S] et [OM] reprochent aussi au notaire instrumentaire d'avoir commis des fautes dans l'exécution de sa mission, qui engagent sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en ce qu'il devait vérifier la réunion des conditions de la garantie intrinsèque prévues à l'article 261-18, 2 0 du Code de la construction et de l'habitation, visant à s'assurer que le vendeur dispose au moment de la vente, de fonds propres suffisants pour assurer l'achèvement de la construction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, qu'il n'a pas sollicité la production d'attestations bancaires confirmant la souscription d'un crédit, qu'il doit donc être condamné à indemniser au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit à la VEFA litigieuse, s'ils avaient été informés du risque financier ainsi pris.

M. [N] [T] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 4 Novembre 2024) demande de :

Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du Code civil, Vu les articles 1382 et suivants (anciens) du Code civil, Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a : « DIT qu'il n'y a pas eu réception du lot n° 5 situé au 1er étage du bâtiment de la résidence Le White Pearl ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 4 800 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 31 620 euros au titre du préjudice financier ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; »

ET STATUANT A NOUVEAU :

In limine litis,

CONSTATER l'absence de saisine préalable obligatoire de l'ordre des architectes avant tout litige;

En conséquence,

JUGER irrecevable l'action de Madame [H] et de Monsieur [K] à l'encontre de Monsieur [N] .

À titre liminaire,

CONSTATER que les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires [Y], [S] et [OM] sont nouvelles en cause d'appel ;

En conséquence,

JUGER irrecevables les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires [Y], [S] et [OM].

À titre principal,

CONSTATER l'absence de faute dans la mission de direction des travaux de la part de Monsieur [N] ;

JUGER que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [N] ;

En conséquence,

Mettre hors de cause Monsieur [N] .

À titre subsidiaire,

JUGER applicable la clause d'exclusion de solidarité présente dans le contrat d'architecte ;

En conséquence,

JUGER que Monsieur [N] ne pourra être condamné solidairement ou in solidum.

À titre très subsidiaire,

CONSTATER les fautes des sociétés SCP FALGON, VALORY INVESTISSEMENT, V FRANCE (anciennement dénommée VALORITY FRANCE) et PURE GESTION (anciennement dénommée PURE GESTION LOCATIVE) ;

En conséquence,

CONDAMNER les sociétés SCP FALGON, VALORY INVESTISSEMENT, V FRANCE (anciennement dénommée VALORITY FRANCE) et PURE GESTION (anciennement dénommée PURE GESTION LOCATIVE) à relever et garantir indemne Monsieur [N] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En tout état de cause :

DEBOUTER tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N] .

CONDAMNER tous succombant à payer au concluant la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [N] , ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, Avocat.

Monsieur [N] expose qu'il s'est vu confier en cours de chantier une mission de maîtrise d''uvre tenant à la réhabilitation de l'appartement de Madame [H] et de Monsieur

[K]. Le jugement entrepris a retenu sa responsabilité contractuelle en ce qu'il ne justifie pas avoir résilié son contrat avec le maître d'ouvrage et/ ou avoir dénoncé à ce dernier les malfaçons et non conformités.

A titre liminaire, Monsieur [N] oppose une fin de non-recevoir à l'action de Madame [H] et de Monsieur [K] tirée de la méconnaissance de la clause de saisine préalable à tout litige du Conseil régional de l'ordre des architectes, stipulée dans le contrat de maitrise d''uvre.

Concernant l'action du syndicat des copropriétaires et des consorts [Y], [S] et [OM], il conclut que le jugement entrepris devra être confirmée en qu'il a rejeté leurs conclusions en date du 10 septembre 2019 pour défaut de notification en temps utiles. Dès lors, les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires [Y], [S] et [OM] devront être considérées comme étant nouvelles en cause d'appel et déclarées irrecevables.

A titre principal, sur le fond, Monsieur [N] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle. Il soutient n'être intervenu qu'en cours de chantier, qu'il ne peut donc être tenu responsable pour les travaux réalisés antérieurement à son intervention, qu'ayant suspendu sa mission à compter du 6 Novembre 2012, en raison des importants manquements du maître d'ouvrage dans la réalisation des démarches administratives nécessaires auprès des services d'urbanisme, il ne peut être tenu responsable des manquements des entreprises en charge des travaux, ce d'autant qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision si la cause des désordres est intervenue au cours de l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre, qu'il est débiteur d'une obligation de moyens, de sorte que la preuve de sa faute dans sa mission de direction doit être rapportée et que la seule constatation des malfaçons commises par l'entreprise n'implique pas pour autant une faute de sa part dans la direction des travaux, que la seule constatation de défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur ne suffit pas à caractériser un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance. Il ajoute que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée, l'ouvrage n'ayant pas fait l'objet d'une réception et les désordres ayant un caractère apparent.

A titre subsidiaire, Monsieur [N] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée solidairement, conformément aux conditions générales type « ordre des architectes » du 25 octobre 2001 qui stipulent, article G 6.3.1, que l'architecte n'est pas responsable des dommages imputables aux autres intervenants à l'acte de construire et qu'il assume sa seule responsabilité.

A titre très subsidiaire, Monsieur [N] formule des appels en garantie à l'encontre du notaire, la SCP FALGON au titre du manquement à son devoir de conseil (art. 1382 ancien CC), des sociétés VALORY INVESTISSEMENT et V FRANCE (anciennement dénommée VALORITY FRANCE) également au titre du manquement à leurs devoirs de conseil en ce qu'elles n'ont pas informé les acquéreurs sur les risques présentés par l'opération immobilière et sur les paliers plafond de la loi SALLIER, de la société PURE GESTION, mandatée par Madame [H] et Monsieur [K] afin de procéder à la prise de livraison de leur appartement, qui n'a pas alerté ses mandants sur les non conformités visibles de l'appartement lors de la livraison.

Monsieur [K] [L] et Madame [H] [VN] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 Janvier 2021) sollicitent de :

Vu les articles 1147,1382 et 1383 du Code civil (dans leurs anciennes rédactions applicables à la cause), Vu l'article 1165 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause), Vu l'article 1116 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause), Vu l'article 1154 du Code civil (ancienne rédaction applicable à la cause), Vu l'article 1646-1 du Code civil, Vu les articles 1792 à 1792-6 du Code civil, Vu les articles L. 261-11 et suivants et R. 261-18 et suivants du Code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable à la cause, Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, Vu la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

DEBOUTER M. [T] [N], la société SMG Promotion, la société Valority Investissement, la société V FRANCE, la société PURE GESTION LOCATIVE, la société Emile-Marc FALGON, Philippe CLEMENT, [M] [F], Stéphane SERRATRICE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

CONFIRMER le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de grasse le 9 décembre 2019 mais seulement en ce qu'il a :

Condamner M. [T] [N] à payer à Monsieur [L] [K] et à Madame [VN] [H] la somme de 31.620 euros en réparation du préjudice lié à la perte de loyers ;

Condamner M. [T] [N] à payer à Monsieur [L] [K] et à Madame [VN] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [T] [N] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire

INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES AUTRES DISPOSITIONS ET STATUANT A NOUVEAU :

Dire que la société SMG Promotion , la société Valority Investissement , la société V FRANCE, la société PURE GESTION LOCATIVE, Monsieur [T] [N] , la société Emile-Marc FALGON, Philippe CLEMENT, [M] [F], Stéphane SERRATRICE ont par leurs fautes respectives causées des préjudices à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] ;

Dire que la société Elite Insurance Company Limited , en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et décennal, prise en la personne de ses administrateurs, doit sa garantie à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] et doit en conséquence également les indemniser de leurs préjudices ;

Juger que l'appartement de M. [L] [K] et de Mme [VN] [H] a fait l'objet d'une réception tacite ;

Ordonner et fixer judiciairement la date de réception de leur appartement au 8 février 2013 ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SMG Promotion les sommes suivantes:

33.075 euros au titre de l'indemnisation des frais de remise en état et de mise en conformité de leur appartement exposés par M. [L] [K] et Mme [VN] [H] ;

31.620 euros au titre de la perte de loyers ;

11.600 euros au titre des pénalités de retard dans l'achèvement ;

20.000 euros au titre du préjudice moral subi respectivement à M. [L] [K] et à Mme [VN] [H] (20.000 euros chacun) ;

Les entiers dépens en ce compris ceux de première instance et les frais d'expertise ;

24.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [L] [K] et Mme [VN] [H] en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2013 (date de l'assignation en référé initialement délivrée à la demande de M. [L] [K] et par Mme [VN] [H]), avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause).

Condamner in solidum la société Valority Investissement , la société V FRANCE, la société PURE GESTION LOCATIVE, Monsieur [T] [N] , la société Elite Insurance Company Limited prise en la personne de ses administrateurs, la société Emile-Marc FALGON, Philippe CLEMENT, [M] [F], Stéphane SERRATRICE à payer à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] :

La somme de 33.075 euros correspondant au coût des travaux de mise en conformité aux normes de décence de l'appartement dont M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] au sein de la résidence dénommée « le White Pearl » sise à [Adresse 12] ainsi qu'au coût des travaux de remise en état dudit appartement à la suite des infiltrations survenues ;

La somme de 31.620 euros correspondant au préjudice résultant pour M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] de la perte des loyers en raison de l'impossibilité de donner ledit appartement en location, compte tenu de ses non conformités aux normes de décence et de son insalubrité ;

La somme de 11.600 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi par M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] en raison du retard pris dans l'achèvement effectif de leur appartement ;

La somme de 20.000 euros respectivement à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] (20.000 euros chacun) en réparation de leur préjudice moral.

Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2013 (date de l'assignation en référé initialement délivrée à la demande de M. [L] [K] et par Mme [VN] [H]), avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause).

Condamner in solidum la société Valority Investissement et la société V FRANCE à payer à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] :

8.640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de la surévaluation de la valeur locative de l'appartement litigieux au stade de sa commercialisation;

23.982 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de la surévaluation de la valeur vénale de l'appartement litigieux découlant de la surévaluation de sa valeur locative au stade de sa commercialisation.

Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2012 (date de signature de l'acte de vente), avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause

A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la Cour de céans estimerait que les préjudices subis par M. [L] [K] et par Mme [VN] [H] du fait de la société Valority Investissement , la société V FRANCE, la société Pure Gestion Locative prise en la personne de ses administrateurs, Monsieur [T] [N] et la société Emile-Marc Falgon, Philippe Clement, [M] [F], Stéphane Serratrice ne consisterait qu'en la perte d'une chance, il lui serait demandé de :

Condamner in solidum la société Valority Investissement , la société V FRANCE, la société PURE GESTION LOCATIVE, Monsieur [T] [N] et la société Emile-Marc FALGON, Philippe CLEMENT, [M] [F], Stéphane SERRATRICE à payer à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] :

La somme de 31.421,25 euros correspondant à 95% du coût des travaux de mise en conformité aux normes de décence et de remise en état de l'appartement dont M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] ;

La somme de 30.039 euros correspondant à 95% du montant du préjudice résultant pour M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] de la perte des loyers en raison de l'impossibilité de donner ledit appartement en location, compte tenu de ses non-conformités aux normes de décence et de son insalubrité ;

La somme de 11.020 euros correspondant à 95% du montant du préjudice subi par M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] en raison du retard pris dans l'achèvement effectif de leur appartement ;

La somme de 19.000 euros respectivement à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] (19.000 euros chacun) correspondant à 95% du montant de leur préjudice moral.

Condamner in solidum la société Valority Investissement et la société V FRANCE à payer à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] :

8.208 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la surévaluation de la valeur locative de l'appartement litigieux au stade de sa commercialisation ;

22.782,90 euros au titre de la surévaluation de la valeur vénale de l'appartement litigieux découlant de la surévaluation de sa valeur locative au stade de sa commercialisation.

Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2013 (date de l'assignation en référé initialement délivrée à la demande de M. [L] [K] et par Mme [VN] [H]), avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause).

En tout état de cause :

Condamner in solidum la société Valority Investissement , la société V FRANCE, la société PURE GESTION LOCATIVE, Monsieur [T] [N] , la société Elite Insurance Company Limited prise en la personne de ses administrateurs et la société Emile-Marc FALGON, Philippe CLEMENT, [M] [F], Stéphane SERRATRICE :

à payer la somme de 24.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [L] [K] et Mme [VN] [H] ;

aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit, et de la procédure en première instance (en ce compris les frais d'expertise judiciaire).

Sur les préjudices, Monsieur [K] et Madame [H] exposent que la conception et l'exécution de l'appartement est non conforme aux normes de décence posée par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 en raison de l'absence d'éclairement suffisant dans la chambre, ainsi que la hauteur sous plafond et le volume insuffisants de l'appartement, que les infiltrations causées par les malfaçons affectant l'étanchéité de la résidence rendent également l'appartement insalubre.

Ils font valoir que le montant global du préjudice subi au titre des travaux de remise en état de leur appartement s'élève à 33.075 euros et non à 4.800 comme retenu par le jugement entrepris, que du fait de la défaillance de la société SMG Promotion et des autres intervenants à l'opération litigieuse dans l'exécution de leurs obligations respectives, ils ne sont pas parvenus à louer leur appartement de la date de remise des clefs le 8 février 2013 jusqu'au 12 mai 2017, ce qui a occasionné un préjudice au titre de la perte de loyers à hauteur de 31.620 € pour 51 mois de loyers perdus, outre les pénalités de retard dues par la société SMG Promotion et le préjudice moral.

Ils concluent à la confirmation du jugement sur la responsabilité de l'architecte Monsieur [N] mais pas sur le quantum.

Sur la fin de non-recevoir, ils exposent ne pas avoir été parties au contrat d'architecte liant Monsieur [N] et la société SMG Promotion, de sorte que la clause de saisine préalable du Conseil régional des Architectes ne leur est nullement opposable. Ils font valoir que Monsieur [N] avait la responsabilité de la direction du chantier (puis de l'assistance aux opérations de réception des travaux) a minima à compter du mois de mars 2012 jusqu'à la livraison leur appartement, qu'il doit donc répondre de sa mission durant cette période qui correspond à la durée du chantier et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une rupture contractuelle valable.

Monsieur [K] et Madame [H] soutiennent qu'il a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en ne relevant pas, dans l'exécution du contrat qui le liait à la société SMG Promotion, les non-conformités et les malfaçons pourtant apparentes, affectant leur appartement ainsi que les parties communes de la résidence et en ne préconisant pas en temps utile les mesures indispensables pour y remédier. Ils font valoir que les malfaçons affectant l'étanchéité de l'immeuble non réservées sont à l'origine directe des infiltrations affectant leur appartement et faisant obstacle à sa location.

Monsieur [K] et Madame [H] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des autres parties. Ils concluent à la responsabilité contractuelle de la SMG Promotion en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement auquel il incombait de délivrer dans les délais contractuels (au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2012) un appartement conforme aux normes de décence et de salubrité, propre à être loué, qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises et l'intégralité de leurs préjudices. Ils concluent aussi à la responsabilité de SMG Promotion en sa qualité de syndic provisoire, en ce qu'elle n'a pas convoqué l'assemblée générale des copropriétaires pour la désignation du syndic de copropriété de l'ensemble immobilier, qu'elle n'a pas assuré une gestion correcte (poubelles, raccordement internet et téléphone, remise des clefs) de la copropriété pendant son exercice provisoire.

Monsieur [K] et Madame [H] soutiennent que la responsabilité de l'étude de notaires de Maître [M] [F], rédacteur de l'acte de vente de l'appartement litigieux, est également engagée au titre des manquements aux devoirs de conseil et de diligence en ce qu'il a été omis de vérifier et de relever le caractère erroné des déclarations de SMG Promotion dans l'acte de vente ce qui aurait permis d'alerter sur l'absence de conformité du logement vendu aux normes de décence en vigueur et qu'il n'a pas été correctement vérifié que le promoteur remplissait les conditions de financement requises par la législation alors en vigueur pour avoir recours valablement à une garantie intrinsèque d'achèvement.

Sur la responsabilité de la société Valority Investissement et de la société V France en leur qualité de mandataires de la société SMG Promotion, Monsieur [K] et Madame [H] reprochent à ces sociétés de ne pas les avoir informés sur les aléas inhérents à ce type d'investissement, de ne pas s'être assurées de la vérification du sérieux des garanties et de la solvabilité de la société SMG Promotion, d'avoir surévalué la valeur locative de leur appartement.

Monsieur [K] et Madame [H] concluent que la responsabilité de la société Pure Gestion Locative doit être retenue en sa qualité de mandataire de gestion (notamment assistance à l'opération de livraison) et de mise en location de l'appartement, que cette société a pris livraison d'un appartement non conforme aux normes de décence, impossible à louer et donc impropre à satisfaire l'objectif de défiscalisation ayant motivée son acquisition, qu'elle a été négligente dans sa mission de gestion de l'appartement pour ne pas les avoir immédiatement tenus informés des infiltrations, ce qui a retardé la mise en place de mesures conservatoires adéquates.

Enfin, Monsieur [K] et Madame [H] recherchent la responsabilité et la garantie de la société Elite Insurance Company Limited en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et de la responsabilité décennale. Ils lui reprochent d'avoir tardé à communiquer l'identité des entreprises intervenues sur le chantier et concluent qu'en tout état de cause, les conditions de la garantie décennale sont réunies dès lors que les désordres liés aux infiltrations rendent leur appartement et les parties communes de la résidence impropres à leur destination au sens de l'article 1792 du Code civil, que les conditions de la réception tacite telles que posées par la jurisprudence dans son interprétation de l'article 1792-6 du Code civil sont en l'espèce réunies, à savoir la volonté non équivoque des acquéreurs en VEFA de prendre possession de l'ouvrage et le paiement du prix des travaux et que, contrairement à ce que prétend cet assureur dans ses conclusions de première instance, ces désordres n'étaient pas apparents à la date de livraison, qu'à les supposer apparues antérieurement à la livraison, ces infiltrations ne présentaient pas l'ampleur par la suite constatée.

La SCP Falgon Clement [F] Serratrice (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 Octobre 2024) demande de :

Vu l'article 564 du CPC, Vu l'article 784 du CPC, Vu l'article 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil, Vu les pièces aux débats,

CONFIRMER le Jugement du TGI de Grasse du 09 décembre 2019 en ce qu'il a :

Rejeté les conclusions communiquées par RPVA le 09 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.