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Cass., 20 févr. 2025, n° 24-13.550


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Date
20/02/2025
Numéro
24-13.550
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67b831c593bbe40d467fe708

Texte de la décision

3,291 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Z 24-13.550
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : la société BPCE assurances IARD et autres
Requête n° : 989/24
Ordonnance n° : 90191 du 20 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société BPCE assurances IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [Y], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, représentée par CPAM de la Loire , ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [F] [C] veuve [J], ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 octobre 2024 par laquelle la société BPCE assurances IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 avril 2024 par M. [P] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-13.550 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par requête du 2 octobre 2024, la société BPCE Assurances Iard a demandé la radiation du pourvoi de M. [Y], formé le 2 avril 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 30 janvier 2024, qui notamment :

- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'il a condamné in solidum Mme [C] veuve [J] et la société BPCE assurances à l'indemniser à la suite de l'accident dont il a été victime le 20 février 2013 et condamné la société BPCE assurances à relever et garantir intégralement Mme [C] veuve [J] de l'ensemble des condamnations mises à la charge de celle-ci ;

- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, dit que la société BPCE assurances ne doit pas sa garantie au titre de l'accident de M. [Y] ;

- condamne M. [Y] à rembourser à la société BPCE assurances la somme de 45 000 euros.

- condamne Mme [C] veuve [J] à payer à M. [Y] la somme totale de 191 565,68 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice et à la CPAM de la Loire, agissant au nom et pour son compte de la CPAM de l'Ain, la somme de 217 170,32 euros.

M. [Y] justifie par l'exposé de sa situation de santé et financière que le paiement de la somme mise à sa charge risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. En outre, l'arrêt en cause a également fait l'objet d'un pourvoi de la part de Mme [C] veuve [J] et il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'examiner ensemble les deux recours dont il fait l'objet.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Valérie Girves
Bernard Chevalier

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