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Cass., 20 févr. 2025, n° 24-13.885


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Date
20/02/2025
Numéro
24-13.885
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67b831ce93bbe40d467fe714

Texte de la décision

2,150 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : P 24-13.885
Demandeur : la société Api Restauration
Défendeur : M. [M]
Requête n° : 975/24
Ordonnance n° : 90185 du 20 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [N] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Api Restauration, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle M. [N] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 avril 2024 par la société Api Restauration à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 24-13.885 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par requête du 30 septembre 2024, M. [M] a demandé la radiation du pourvoi de la société Api Restauration formé le 9 avril 2024 contre l'ordonnance de référé du Conseil des prud'hommes de Lille, rendue le 13 février 2024.

Par arrêt rendu 27 septembre 2024, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance.

Il s'ensuit que, indépendamment du point de savoir si un pourvoi était possible contre celle-ci et si la mention, dans sa notification, qu'elle était rendue en dernier ressort ne procédait pas d'une erreur, elle n'est plus susceptible de faire l'objet d'une exécution.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Valérie Girves
Bernard Chevalier

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