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Cass., 20 févr. 2025, n° 24-18.781


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Date
20/02/2025
Numéro
24-18.781
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67b831da93bbe40d467fe724

Texte de la décision

2,111 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Orejet de radiation

Pourvoi n° : K 24-18.781
Demandeur : Mme [E]
Défendeur : l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 1]
Requête n° : 995/24
Ordonnance n° : 90177 du 20 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [J] [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle l'Etablissement Public Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-18.781 formé le 7 août 2024 par Mme [J] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites et des explications des parties que le litige porte sur l'exécution du jugement rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal d'instance du 9 ème arrondissement de Paris, confirmé par arrêt du 20 mai 2014, qui, notamment, a condamné Mme [E] à payer à l'APHP la somme de 36 807,01 euros au titre de loyers et charges impayés, prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme [E] et ordonné son expulsion.

Il est de l'intérêt des parties que l'issue de ce litige connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Valérie Girves
Bernard Chevalier

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