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Cass., 20 févr. 2025, n° 24-13.744


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Date
20/02/2025
Numéro
24-13.744
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67b831db93bbe40d467fe726

Texte de la décision

2,092 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : K 24-13.744
Demandeur : la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE
Défendeur : la société Danieli & C.Officine Meccaniche SPA
Requête n° : 992/24
Ordonnance n° : 90176 du 20 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Danieli & C.Officine Meccaniche SPA, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 octobre 2024 par laquelle la société Danieli & C.Officine Meccaniche SPA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2024 par la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-13.744 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seule la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile demeure inexécutée en raison de la saisie opérée par la banque d'[Localité 1] sur les fonds de la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE.

Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Valérie Girves
Bernard Chevalier

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