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Cass., 20 févr. 2025, n° 24-18.891


Vérifier : Cass., 20 févr. 2025, n° 24-18.891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24-18.891
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67b831de93bbe40d467fe72a

Texte de la décision

2,239 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : E 24-18.891
Demandeur : la société Lectur Invest
Défendeur : M. [Y] et autres
Requête n° : 986/24
Ordonnance n° : 90174 du 20 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [I] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [T] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [E] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [A] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [C] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [M] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [D] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [B], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

ET :
la société Lectur Invest, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 1er octobre 2024 par laquelle M. [I] [Y], M. [T] [Y], Mme [O] [Y], M. [E] [Y], Mme [A] [Y], M. [C] [Y], M. [M] [Y], M. [D] [Y] et M. [X] [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2024 par la société Lectur Invest à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-18.891 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Valérie Girves
Bernard Chevalier

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