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Cass., 20 févr. 2025, n° 24-14.213


Vérifier : Cass., 20 févr. 2025, n° 24-14.213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24-14.213
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67b831e293bbe40d467fe72e

Texte de la décision

2,136 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : V 24-14.213
Demandeur : M. [I]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Franche Comté
Requête n° : 981/24
Ordonnance n° : 90165 du 20 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [I], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 1er octobre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-14.213 formé le 18 avril 2024 par M. [E] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Dijon ;

Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-14.213 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 20 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Valérie Girves
Bernard Chevalier

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