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TJ Bobigny, 21 févr. 2025, RG 23/11617


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Date
21/02/2025
Numéro
23/11617
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
Autre
Id
67b8cd46f3224acf58273eef

Texte de la décision

15,766 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/11617 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQU7

Minute : 25/00378


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] [Localité 13] (MAROC)
C23
[Adresse 6]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C399

Et

Madame [P] [N]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]

défenderesse:

Ayant pour avocat Me Pascale CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : P0262

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [N], de nationalité française et Monsieur [M] [O], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.

De leur union est issue l'enfant [K], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis).

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022 remis à personne, Monsieur [M] [O] a fait assigner Madame [P] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes de son ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué:
- Disons que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Ordonnons une mesure de médiation familiale et désignons pour y procéder : [11]
- Disons que les parties devront prendre contact avec l'association aux fins de mise en œuvre de la mesure et acquitter les frais afférents à celle-ci ;
- Attribuons à Madame [P] [N] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 10], à charge pour elle de régler le loyer et les frais liés à cette occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
- Disons que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l'enfant [K] née le [Date naissance 5] 2015 ;
- Fixons la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
- Disons que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [M] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire : les semaines paires - du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h avec extension aux jours fériés qui précèdent ou suivent ;
Pendant les vacances scolaires :
Les années paires - la première moitié des vacances Les années impaires - la seconde moitié des vacancesA charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance, et de l'y raccompagner ou faire raccompagner ;
- Rappelons qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
- Déboutons Madame [P] [N] de sa demande d'enquête sociale ;
- Déboutons Madame [P] [N] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord des deux parents ;
- Fixons à 220 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [M] [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y condamnons ;
- Rappelons que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Aux termes de son assignation, Monsieur [M] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :

- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation ;
- Dire que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint ;
- Fixer la résidence habituelle de [K] au domicile maternel ;
- Fixer un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
- Les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h,
- La moitié des vacances scolaires : première moitié pour le père et seconde moitié pour la mère les années impaires, et inversement les années paires.
- Fixer à 150 euros par mois, la contribution alimentaire mensuelle de Monsieur [M] [O] à l'entretien et l'éducation de [K], payable chaque mois d'avance, douze mois sur douze, et ce jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études scolaires ou universitaires, pension qui sera indexée chaque année à la date anniversaire du jugement sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains (série parisienne) ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés pour les besoins de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2023, Madame [P] [N] demande également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Fixer la date des effets du divorce au 8 janvier 2021 ;
- Ordonner que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et à défaut dire que l'extrait de la décision à intervenir sera conservé au répertoire civil par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ;
- Constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au cas de décès et des dispositions à cause de mort consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- Lui attribuer le domicile conjugal ;
- Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents avec fixation de la résidence de l'enfant [K] au domicile de la mère ;
- Ordonner une enquête sociale dont la mission devra porter sur les conditions de vie de chacun des parents, permettant de définir les modalités de maintien des relations de l'enfant avec son père de la manière la plus conforme à l'intérêt et la protection de l'enfant [K] ;
Dans l'attente des mesures d'investigation sollicitées et avant dire droit :
- Dire et juger que le père exercera son droit de visite le 1er et 3ème dimanche de chaque mois de 11h à 18h, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ;
- Ordonner une interdiction de sortie du territoire national de l'enfant ;
- Condamner Monsieur [O] au versement de la somme de 250 euros mensuel, douze mois sur douze, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et en sus des prestations familiales et sociales et ce à compter de la décision à intervenir et avant le 5 de chaque mois et à défaut l'y contraindre ;
- Dire que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'elle poursuivra ses études ou sera à charge de ses parents ;
- Dire que les frais d'inscription scolaires ainsi que les frais d'activité scolaires ou extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et autres frais exceptionnels générés par l'enfant seront supportés par moitié entre les parents ;
- Condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'assignation en date du 22 décembre 2022,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] [Localité 13] (Maroc),

et de

Madame [P], [R], [L] [N], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),

Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les mesures relatives aux époux

FIXE au 10 janvier 2021 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;

ATTRIBUE à Madame [P] [N] le droit au bail afférent au bien situé [Adresse 3] à [Localité 10], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Sur les mesures relatives à l'enfant

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [K], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) continuera d'être exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de Madame [P] [N] ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :
- Pendant la période scolaire : les semaines paires - du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h avec extension aux jours fériés qui précèdent ou suivent ;
- Pendant les vacances scolaires :
Les années paires - la première moitié des vacances Les années impaires - la seconde moitié des vacancesA charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance, et de l'y raccompagner ou faire raccompagner ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande d'enquête sociale ;

DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français de [K] sans l'accord des deux parents ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 220 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] que Monsieur [M] [O] devra verser à Madame [P] [N], et au besoin l'y condamne ;

DIT que les frais d'inscription scolaire, les frais d'activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par les deux parents sous réserve d'un accord préalable et de la production de justificatifs ;

RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [O] versera directement à Madame [P] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
-saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
-autres saisies,
-paiement direct entre les mains de l'employeur,
-recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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