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TJ Paris, 21 févr. 2025, RG 24/07022


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Date
21/02/2025
Numéro
24/07022
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67b8d31ef3224acf58275967

Texte de la décision

9,461 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

à
Me DE CAMPREDON
Me PENIN
Me PIERRE NOEL

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6O
N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DEFENDERESSES

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0011

S.A. INTER GESTION REIM inscrite au RCS PARIS sous le numéro B 345 004 436, représentée par ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0514

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 mars 2024, le conseil de Madame [H] [E] a déposé au greffe du tribunal de céans un projet d’assignation dirigée contre la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire (ci-après la Caisse d’Epargne) et la société Inter Gestion Reim, avec une prise de date pour l’audience d’orientation du mardi 3 septembre 2024.

Le 31 mai 2024, le conseil de Madame [E] a transmis au greffe du tribunal de céans un second original portant sur une assignation délivrée par Madame [U] [B], née [R], et Monsieur [V] [B] dirigée contre les sociétés Union Financière de France banque et Ufifrance patrimoine, à propos d’un acte introductif d’instance en date du 11 avril 2024.

Le 3 septembre 2024 s’est tenue une audience d’orientation ayant donné lieu à un bulletin de procédure invitant la Caisse d’Epargne et la société Inter Gestion Reim à conclure en défense dans le litige les opposant à Madame [E].

Le 6 septembre 2024, le conseil de Madame [E] a transmis au greffe du tribunal de céans le second original de l’assignation qu’elle a fait délivrer à la Caisse d’Epargne, précisant que la co-défenderesse visée dans ce même acte et tenant dans la personne de la société Inter Gestion Reim, avait fait l’objet d’une assignation par acte séparé.

Par bulletin de procédure en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a indiqué à Madame [E], la Caisse d’Epargne et la société Inter Gestion Reim que la caducité de l’assignation pourrait être relevée d’office et invité les parties à conclure sur ce point.

Par écritures d’incident signifiées le 31 octobre 2024, réitérées en dernier lieu le 19 novembre 2024, Madame [E] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article 754 du code de procédure civile, de :
« • JUGER que la juridiction a été valablement saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation plus de 15 jours avant l’audience.
• JUGER en tout état de cause que la caducité ne peut être que partielle et ne portera, si elle devait être prononcée, que sur l’assignation qui n’aurait pas valablement été enrôlée, de sorte que l’instance introduite à l’encontre de La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE peut se poursuivre ».

Par écritures d’incident signifiées le 6 novembre 2024, la Caisse d’Epargne demande à ce tribunal, au visa des articles 385 et 754 du code de procédure civile, de :
« - PRONONCER la caducité de l’assignation délivrée aux sociétés Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire et Inter Gestion Reim,
- CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire et Inter Gestion Reim,
- REJETER l’ensemble des demandes de Madame [E]. »

La société Inter Gestion Reim n’a pas signifié d’écritures d’incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l’assignation
Prenant appui sur les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, Madame [E] soutient que l’assignation a été transmise le 31 mai 2024 alors que la première audience était fixée au 3 septembre 2024. Elle estime dès lors que l’assignation a été placée plus de quinze jours avant l’audience, de telle sorte que l’instance ayant été régulièrement introduite, l’assignation n’encourt aucune caducité. Elle indique, en tout état de cause, que le litige n’est pas indivisible, soulignant que l’indivisibilité intellectuelle invoquée par la Caisse d’Epargne n’existe pas, en ce que l’indivisibilité ne se confond pas avec la solidarité, la pluralité de codébiteurs n’impliquant pas mécaniquement l’indivisibilité. Elle affirme que le jugement à intervenir pourra être exécuté séparément concernant Inter Gestion et la concluante, de telle sorte qu’il n’existe pas d’indivisibilité entre les condamnations à intervenir. Elle en déduit que si la caducité devait être prononcée, elle devrait être nécessairement partielle.

En réplique, la Caisse d’Epargne précise factuellement que le placement du second original, le 31 mai 2024, a été suivi d’un autre intervenu le 6 septembre 2024, celui-ci ne pouvant s’expliquer que par la carence de la demanderesse dans le placement initial. Elle note que Madame [E] explique le placement du 6 septembre 2024 par une demande du greffe sans en justifier. Invoquant les dispositions des articles 754 et 385 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne considère que l’audience d’orientation du 3 septembre 2024 s’est tenue sans que l’ensemble des seconds originaux ait été transmis au tribunal dans les temps, soulignant que le placement tardif entraîne automatiquement la caducité de l’assignation, laquelle provoque l’extinction de l’instance à l’égard des deux défenderesses. Elle affirme que c’est d’autant plus le cas que le litige est naturellement indivisible, la divisibilité de l’instance quant aux parties ne devant pas faire oublier l’unité substantielle du litige et la nécessité d’éviter que les initiatives isolées à l’encontre des défenderesses n’aboutissent à des décisions peu compatibles, voire contradictoires. Elle ajoute que les demandes de condamnation sont solidaires, ce qui démontre de plus fort l’indivisibilité intellectuelle de ce litige, ce d’autant plus qu’admettre la divisibilité en l’espèce empêcherait tout débat sur la contribution à la dette. Elle estime qu’il convient de prononcer la caducité de l’assignation et de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de l’ensemble des parties.

Sur ce,

L’article 754 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

Au cas particulier, il sera relevé que le conseil de Madame [E] a déposé au greffe du tribunal de céans, le 31 mai 2024, la copie d’une assignation adressée par Madame [B], née [R], et Monsieur [V] [B] aux sociétés Union Financière de France banque et Ufifrance Patrimoine portant sur un acte introductif d’instance en date du 11 avril 2024.

Le conseil de Madame [E] a fait signifier l’assignation délivrée à la Caisse d’Epargne et à la société Inter Gestion Reim le 6 septembre 2024, soit postérieurement à l’audience d’orientation tenue le 3 septembre 2024 alors que la copie de cette assignation devait être communiquée au greffe au plus tard le 19 août 2024.

Par suite, il y a lieu de déclarer caduque, pour cause de placement hors délai de la copie de cet acte introductif d’instance, l’assignation faite par Madame [E] à la Caisse d’Epargne le 11 avril 2024.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que soit prononcée une caducité partielle, en raison de l’indivisibilité du litige, dans la mesure où aucune assignation par acte séparé n’a été délivrée par Madame [E] à l’encontre de la société Inter Gestion Reim.

Sur les demandes annexes
Les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [E].

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS caduque l’assignation délivrée le 11 avril 2024 par Madame [H] [E] à l’endroit de la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire et la société Inter Gestion Reim ;
DÉCLARONS en conséquence éteinte l’instance afférente à cette assignation ;
CONDAMNONS Madame [H] [E] aux dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
Faite et rendue à Paris le 21 Février 2025

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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