TJ Paris, 21 févr. 2025, RG 25/50076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/50076 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6VDI
N° : 5
Assignation du :
31 Décembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet BELLEROCHE, Syndic, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS - #D0442
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [C] [F] est propriétaire du lot 16 de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [C] [F] aux fins :
- de lui voir ordonner de procéder à toutes réparations nécessaires sur ses installations privatives pour mettre fin au dégât des eaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- de l'enjoindre de transmetttre la facture justifiant de la réalisation des travaux de réparation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- de l'enjoindre de transmettre les coordonnées de sa police d'assurance propriétaire non occupant ainsi que l'assurance habitation du locataire de son logement sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite une expertise et en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [C] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l'audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
Monsieur [C] [F] n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 9 I de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le mur commun souffre d'humidité en lien avec les joints non étanches du bac à douche de Monsieur [F] et les carreaux de carrelage cassé, selon rapport produit de la société SOGECOP en date du 7 octobre 2024. L'aggravation des dégâts en raison de l'inertie de Monsieur [F] malgré de multiples tentatives de réglement amiable résulte du procès verbal de constat établi le 16 janvier 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner à Monsieur [F] de procéder à toutes réparations nécessaires sur ses installations privatives pour mettre fin au dégât des eaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à production par celui-ci de la facture de réalisation des travaux de réparation, ladite facture devant être transmise au syndicat des copropriétaires dès la réalisaton des travaux sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires étant en outre dans l'impossibilité d'effectuer une déclaration amiable de sinistre en l'absence de communication par Monsieur [F] des coordonnées de sa police d'assurance de propriétaire non occupant, il convient de lui enjoindre de transmettre les coordonnées de sa police d'assurance propriétaire non occupant ainsi que l'assurance habitation du locataire de son logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [F] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [C] [F] de procéder à toutes réparations nécessaires sur ses installations privatives pour mettre fin au dégât des eaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à production par celui-ci de la facture de la réalisation des travaux de réparation ;
Ordonnons à Monsieur [C] [F] de produire au syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] de la facture de réalisation des travaux de réparation ;
Ordonnons à Monsieur [C] [F] de transmettre les coordonnées de sa police d'assurance propriétaire non occupant ainsi que l'assurance habitation du locataire de son logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande d'astreinte pour la production de la facture de réalisation des travaux de réparation ;
Condamnons Monsieur [C] [F] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
Fait à Paris le 21 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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