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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/58211


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Date
20/02/2025
Numéro
24/58211
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b8d320f3224acf582759b4

Texte de la décision

5,158 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/58211

N° Portalis 352J-W-B7I-C6ODX

N°: 1

Requête du :
22 novembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE

rendue le 20 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

DEMANDERESSE

La S.A. LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262

DÉFENDERESSES

La S.A.S. BC.N
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0310

La S.A.S. SOPREMA
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

Nous, Président,

Vu notre ordonnance en date du 12 novembre 2024enregistrée sous le numéro RG 24/56397,

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

Vu la requête en date du 22 novembre 2024 formée par la société La Poste,

Vu les observations formulées le 17 janvier 2025 par la société BC.n,

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Sur les demandes de rectification d’erreurs matérielles

L’ordonnance en date du 12 novembre 2024 est entachée de plusieurs erreurs purement matérielles qu’il convient de rectifier suivant les termes du présent dispositif.

Sur les demandes en omission de statuer

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens  ».

En l’espèce, le juge des référés a omis de se prononcer sur des chefs de mission qui étaient demandés par la société La poste aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.

Or, ceux-ci sont importants pour la détermination des responsabilités éventuellement encourues et également pour permettre de remédier au défaut d’étanchéité le plus rapidement possible.

Il convient, en conséquence, de compléter la mission de l’expert suivant les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Rectifions notre ordonnance du 12 novembre 2024 (RG 24/56397), à la page 2 :

« Les travaux de la phase 1, en particulier ceux de réfection de la dalle Keller, ont été confiés à la société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Bc.n ard construction, qui a eu recours à des matériaux d’étanchéité fournis par la société Soprema »

est remplacé par :

« Les travaux de la phase 1, en particulier ceux de réfection de la dalle Keller, ont été confiés à la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société Bc.n ard construction, qui a eu recours à des matériaux d’étanchéité fournis par la société Soprema » ;

Rectifions ladite ordonnance, à la page 3 :

« En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Bc.n ard construction, a procédé aux travaux de réfection de la dalle et a utilisé pour ce faire des matériaux d’étanchéité fournis par la société Soprema ».

est remplacé par :

« En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société Bc.n ard construction, a procédé aux travaux de réfection de la dalle et a utilisé pour ce faire des matériaux d’étanchéité fournis par la société Soprema ».

Supprimons de notre ordonnance du 12 novembre 2024 (RG 24/56397), à la page 4 :

« Déterminer la portée des verrières qui ont fait l’objet des travaux »

Complétons la mission de l’expert de notre ordonnance du 12 novembre 2024 (RG 24/56397), en ajoutant au dispositif :

« - donner son avis sur la nature des dommages constatés et préciser s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, notamment à sa destination convenue, en considération de la végétalisation prévue au contrat, ou à en compromettre la solidité ;
- dans le cas où un défaut d’étanchéité serait caractérisé, dire s’il résulte d’un défaut de mise en oeuvre, ou d’une non-conformité du matériau aux prévsions contractuelles ou à la destination envisagée ;
- une fois les constats et prélèvements utiles réalisés, autoriser s’il y a lieu le maître de l’ouvrage à faire réaliser les travaux pour le compte de qui il appartiendra » ;

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 12 novembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Paris le 20 février 2025.

Le Greffier Le Président

Arnaud FUZAT Sophie COUVEZ

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