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TJ Paris, 21 févr. 2025, RG 24/09176


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Date
21/02/2025
Numéro
24/09176
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67b8d323f3224acf58275a04

Texte de la décision

7,977 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
délivrées le:

à
Me LANCEREAU

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09176 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUC
N° MINUTE :

Assignation du :
06 Juin 2024

JUGEMENT
rendu le 21 Février 2025
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 février 2025.

Décision du 21 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09176 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUC

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 6 juillet 2010, la société anonyme HSBC France (ci-après la HSBC) a consenti à Monsieur [I] [S] un prêt immobilier d’un montant de 150.000 euros, d’une durée de 15 ans, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 3,300% l’an et au taux effectif global de 4,07% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé au [Adresse 1] dans le [Localité 2].
Selon acte sous seing privé du 10 juin 2010, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 21 décembre 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 4.438,12 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre 2022 à décembre 2022.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [S] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 15 février 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 34.672,46 euros, représentant les échéances impayées de janvier 2023 à novembre 2023 et le capital restant dû.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer la somme de 39.110,58 euros.
Par deux actes du 6 juin 2024 et du 11 juillet 2024, le second signifié selon les voies européennes, Crédit logement a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal de céans pour demander de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 39.506,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.02.2024, date de la quittance.
Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [I] [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ».
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 6 juillet 2010 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 10 juin 2010 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la banque HSBC valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 21 décembre 2022 et le 15 février 2024 ;La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 39.110,58 euros ;Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 19 mars 2024.De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [S] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter de septembre 2022.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [S] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 39.110,58 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 39.110,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 4.438,12 euros à compter du 21 décembre 2022 et sur la somme de 34.672,46 euros à compter du 15 février 2024.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [I] [S] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 39.110,58 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4.438,12 euros à compter du 21 décembre 2022 et sur celle de 34.672,46 euros à compter du 15 février 2024 ;ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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