TJ Versailles, 21 févr. 2025, RG 25/00414
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00414 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZNV
N° de Minute : 25/404
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[H] [U] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Février 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février
Devant Nous, madame Violaine ESPARBÈS, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 21 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [H] [U] [F], né le 28 Octobre 2002 à , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 10 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 17 février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, monsieur [H] [U] [F] était :
- absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [L] en date du 21 février 2025, et représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT a été entendue dans sa plaidoierie. Elle a ainsi soulevé une irrégularité de procédure considérant que l'hospitalisation complète sous contrainte remonte en réalité au 8 février 2025 et que par conséquent notre saisine est tardive.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention :
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il apparaît que notre service a été saisi le 17 février 2025 et non pas le 15 février 2025. En effet la pièce qui porte ce tampon est relative à une mesure d'isolement ou de contention. Ceci permet d'évacuer une première difficulté quant à la lisibilité de la procédure.
La seconde, celle sur laquelle s'est attaché le conseil de l'intéressé, porte sur une pièce émanant de l'hôpital [7] à [Localité 8] qui mentionne, en date du 8 février 2025 à 16h00, une démarche de recherche et di'nformation de la famille pour un patient en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Toutefois, il est constant que le certificat initial établi par le docteur [N] date du 10 février 2025, que la décision portant admission en soins psychiatriques pour péril imminent a été prise à cette même date, tout ceci au centre hospitalier de [Localité 9]. La pièce du 8 février 2025 semble appartenir à une autre procédure et a pu être utilisée par le centre hospitalier de [Localité 9] pour informer que si la famille de monsieur réside au Gabon, un oncle pouvait être présent pour lui en France.
Ainsi donc, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 10 février 2025, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 11 février 2025, par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 février 2025, par le Docteur [W] ;
Dans un avis motivé établi le 17 février 2025, le Docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En particulier monsieur, qui se trouve par ailleurs à l'isolement et n'a pas pu comparaître à l'audience, souffre de troubles persistants le rendant vulnérable et mettant les autres en danger; puisqu'il professe des menaces. Par ailleurs, monsieur est résistant à la sédation.
Il convient de considérer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de monsieur [H] [U] [F], né le 28 Octobre 2002, demeurant [Adresse 4] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. L'intéressé se trouve dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessite des soins assortis d'une surveillance constante. Ainsi donc, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [H] [U] [F] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 par madame Violaine ESPARBÈS, assistée de madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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